B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
1.06. Dans la présente section, on entend par «bâtiment usiné» tout bâtiment dont l’ensemble des sections ou des panneaux est fabriqué en usine.
D. 953-2000, a. 6; D. 961-2002, a. 4; D. 293-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 2; D. 858-2012, a. 4; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.06. Dans la présente section, on entend par «bâtiment usiné» tout bâtiment dont l’ensemble des sections ou des panneaux sont fabriqués en usine.
D. 953-2000, a. 6; D. 961-2002, a. 4; D. 293-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 2; D. 858-2012, a. 4; D. 347-2015, a. 1.
1.06. Le code est modifié, à la division B du volume 1:
0.1°  à l’article 1.2.1.1., par le remplacement au paragraphe 3), de «9», par «11»»;
1°  au tableau 1.3.1.2. de l’article 1.3.1.2.:
a) par le remplacement de la référence
«
| ANSI/ | 62-2001 | Ventilation for Acceptable | 6.2.2.1. 1) |
| ASHRAE | | Indoor Air Quality | |
»
par la suivante:
«
| ANSI/ | 62.1-2004 | Ventilation for Acceptable | 6.2.2.1. 2) |
| ASHRAE | | Indoor Air Quality | |
»;
a.1) par l’insertion de la référence suivante:
«
| ANSI/ | 1060-2011 | Performance Rating of Air-to- | 6.2.2.8. 7) |
| AHRI | | Air Exchangers for Energy | |
| | | Recovery Ventilation | |
| | | Equipment | |
»;
b) par l’insertion, après la référence
«
| AWPA | M-4-02004 | Care of Preservative-Treated | 4.2.3.2. 2) |
| ASHRAE | | Wood Products | Tableau 5.10.1.1. |
»
de la suivante:
«
| BNQ | NQ 5710-500/2000 | Gaz médicaux ininflammables | 3.7.3.1. 1) |
| | | - Réseaux de distribution des | |
| | | établissements fournissant des | |
| | | services de santé - | |
| | | caractéristiques et méthodes | |
| | | d’essais | |
»;
b.1) par le remplacement de la référence
«
| CAN/CSA| A-440-00 | Fenêtres | 5.10.1.1. 3) |
| | | | Tableau 5.10.1.1. |
| | | | 9.7.2.1. 1) |
| | | | 9.7.2.1. 2) |
| | | | 9.7.6.1. 1) |
»;
par la suivante:
«
| CAN/CSA| A-440-00 | Fenêtres | 5.10.1.1. 3) |
| | | | Tableau 5.10.1.1. |
| | | | 9.7.2.1. 1) |
| | | | 9.7.6.1. 1) |
| | | | 11.2.2.4. 2) |
»;
b.2) par l’insertion de la référence suivante:
«
| CAN/CSA| A-440.2-09/ | Rendement énergétique des | 11.2.2.4. 1) |
| | A440.3-09 | systèmes de fenêtrage/Guide | |
| | | d’utilisation de la CSA A440.2- | |
| | | 09, Rendement énergétique des | |
| | | systèmes de fenêtrage | |
»;
c) par le remplacement de la référence
«
| CSA | B44-00 | Code de sécurité sur les | 3.2.6.7. 2) |
| | | ascenseurs et les monte-charge | 3.5.2.1. 1) |
| | | | 3.5.2.1. 2) |
| | | | 3.5.2.1. 3) |
| | | | 3.5.4.2. 1) |
| | | | Tableau 4.1.5.12. |
»
par la suivante:
«
| CSA | B44-00(2) | Code de sécurité sur les | 3.2.6.7. 2) |
| | | ascenseurs et les monte-charge | 3.5.2.1. 1) |
| | | | 3.5.2.1. 2) |
| | | | 3.5.2.1. 3) |
| | | | 3.5.4.2. 1) |
| | | | Tableau 4.1.5.12. |
»;
c.1) par le remplacement de la référence
«
| CSA | CAN/CSA | Code d’installation des | 6.3.1.4.1) |
| | B72-M87 | paratonnerres | |
»
par la suivante:
«
| CSA | CAN/CSA | Code d’installation des | 1.2.2.4. 9) [A] |
| | B72-M87 | paratonnerres | |
»;
d) par le remplacement de la référence
«
| CSA | CAN/ | Alimentation électrique de | 3.2.7.5. 1) |
| | CSA-C282-00 | secours des bâtiments | |
»
par la suivante:
«
| CSA | CAN/ | Alimentation électrique de | 3.2.7.5. 1) |
| | CSA-C282-05 | secours des bâtiments | |
»;
d.1) par le remplacement de la référence
«
| CAN/CSA| C439-00 | Méthodes d’essai pour | 9.32.3.10. 4) |
| | | l’évaluation en laboratoire des | 9.32.3.10. 5) |
| | | performances des ventilateurs- | |
| | | récupérateurs de chaleur-énergie| |
»;
par la suivante:
«
| CAN/CSA| C439-09 | Méthodes d’essai pour | 6.2.2.8. 7) |
| | | l’évaluation en laboratoire des | 9.32.3.3. 2) |
| | | performances des ventilateurs- | 9.32.3.10. 4) |
| | | récupérateurs de chaleur-énergie| 9.32.3.10. 5) |
»;
e) par l’insertion, après la référence
«
| CSA | CAN/ | Electrical Safety and Electrical | 3.2.7.3. 4) |
| | CSA-Z32-04 | Systems in Health Care Facilities| 3.2.7.6. 1) |
»
de la suivante:
«
| CSA | CAN/ | Règles de santé et de sécurité | 3.5.5.1. 1) |
| | CSA-Z91-F02 | pour le travail sur équipement | |
| | | suspendu | |
»;
f) par l’insertion, après la référence
«
| CSA | Z240.10.1-94 | Aménagement du terrain, | 9.15.1.3.1) |
| | | construction des fondations et | 9.23.6.3. 1) |
| | | ancrage des maisons mobiles | |
»
de la suivante:
«
| CSA | CAN3-Z271-F98 | Règles de sécurité pour les | 3.5.5.1. 1) |
| | | plates-formes élévatrices | |
| | | suspendues | |
»;
g) par la suppression de la référence
«
| CSA | CAN/ | Réseaux de canalisations de gaz | 3.7.3.1. 1) |
| | CSA-Z305.1-92 | médicaux ininflammables | |
»;
h) par l’addition, après la note (1), de la suivante:
«(2) Renvoi à l’édition en vigueur selon le Chapitre IV.»;
2°  par l’addition, dans la Table des matières, après la sous-section 3.5.4. de la partie 3 de la division B, de:
«3.5.5. Systèmes de nettoyage des fenêtres»;
3°  par le remplacement de l’article 3.1.2.5. par le suivant:
«3.1.2.5. Résidences supervisées
1) Sous réserve des paragraphes 2) à 4), toute résidence supervisée où peuvent dormir au plus 30 personnes peut, malgré les dispositions concernant les établissements de soins ou de détention, être construite conformément aux exigences concernant les habitations, si les conditions suivantes sont respectées:
a) la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages;
b) cette résidence est entièrement protégée par gicleurs (voir l’article 3.2.2.18.);
c) chaque chambre est munie d’un détecteur de fumée photoélectrique de type adressable installé conformément au paragraphe 3.2.4.11. 2).
2) Toute résidence supervisée, où peuvent dormir au plus 16 personnes peut, malgré les dispositions concernant les établissements de soins ou de détention, être construite conformément aux exigences concernant les habitations, si les conditions suivantes sont respectées:
a) cette résidence est située au premier étage d’un bâtiment d’habitation d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment et comporte une issue qui donne directement à l’extérieur au niveau du sol;
b) si un système d’alarme incendie n’est pas requis en vertu de l’alinéa 3.2.4.1. 2)i), des avertisseurs de fumée photoélectriques doivent être installés dans chaque corridor de chaque étage et dans chaque chambre conformément aux normes prévues à l’article 3.2.4.20. selon les conditions suivantes:
i) ils sont interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au personnel affecté à ces chambres de voir d’où provient le déclenchement de l’avertisseur de fumée;
ii) ils sont reliés au service d’incendie ou à une centrale de surveillance privée;
c) le sous-sol, s’il est aménagé pour les personnes hébergées, doit satisfaire aux exigences suivantes:
i) il doit comporter une sortie donnant directement à l’extérieur;
ii) il ne doit pas renfermer de chambre où dorment ces personnes;
d) chaque porte de chambre doit être munie d’un dispositif de maintien en position ouverte, conçu pour immobiliser la porte à différentes positions d’ouverture et installé conformément au paragraphe 3.1.8.12. 5), à moins que les chambres ne soient situées dans des compartiments résistant au feu qui satisfont aux exigences des paragraphes 3.3.3.5. 2) à 3.3.3.5. 8).
3) Toute résidence supervisée où peuvent dormir au plus 10 personnes peut, malgré les dispositions concernant les établissements de soins ou de détention, être construite conformément aux exigences concernant les habitations, si les conditions suivantes sont respectées:
a) le bâtiment consiste en un logement d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;
b) chaque étage aménagé pour recevoir les personnes hébergées est desservi par deux moyens d’évacuation dont:
i) l’un donne directement à l’extérieur;
ii) l’autre conduit à une autre aire de plancher et est isolé des espaces contigus par une séparation coupe feu;
c) des avertisseurs de fumée photoélectriques doivent être installés dans chaque corridor de chaque étage et dans chaque chambre conformément aux normes prévues à l’article 3.2.4.20. selon les conditions suivantes:
i) ils sont interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au personnel affecté à ces chambres de voir d’où provient le déclenchement de l’avertisseur de fumée;
ii) ils sont reliés au service d’incendie ou à une centrale de surveillance privée;
d) un éclairage de sécurité doit être prévu dans les moyens d’évacuation conformément aux articles 3.2.7.3.et 3.2.7.4.
4) Toute maison de convalescence ou tout centre d’hébergement pour enfants où peuvent dormir au plus 10 personnes peut, malgré les dispositions concernant les établissements de soins ou de détention, être construit conformément aux exigences concernant les habitations, si les conditions suivantes sont respectées:
a) les personnes hébergées peuvent se déplacer sans l’aide d’une autre personne;
b) les occupants sont regroupés dans un bâtiment qui constitue un logement;
c) chaque étage aménagé pour recevoir les personnes hébergées est desservi par deux moyens d’évacuation dont:
i) l’un donne directement à l’extérieur;
ii) l’autre conduit à une autre aire de plancher et est isolé des espaces contigus par une séparation coupe feu.»;
4°  à l’article 3.1.4.3.:
a) par le remplacement de la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a) par ce qui suit:
«1) Dans un bâtiment pour lequel une construction combustible est autorisée, les fils et les câbles électriques, les fils et les câbles de télécommunication et les câbles de fibres optiques:»;
b) par le remplacement du sous-alinéa i) de l’alinéa b) du paragraphe 1) par le suivant:
«i) une canalisation incombustible totalement fermée; toutefois, une canalisation combustible peut être utilisée pourvu qu’elle ne pénètre ni ne traverse une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est requis (voir l’annexe A);»;
c) par l’addition, après le paragraphe 1), du suivant:
«2) Dans le cas d’un câble de télécommunication situé à l’intérieur d’un bâtiment, les exigences du paragraphe 1) s’appliquent à la partie du câble qui excède 3 m, laquelle doit être mesurée à partir de son point d’entrée dans le bâtiment.»;
5°  à l’article 3.1.5.6., par l’addition, après le paragraphe 1), du suivant:
«2) Les bandes continues de clouage en bois pour le revêtement d’un toit ou d’un mur en cuivre du type à baguettes sont autorisées dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée, à la condition qu’elles soient posées directement sur une plaque de plâtre de type X d’au moins 15,9 mm d’épaisseur.»;
6°  à l’article 3.1.5.12., par le remplacement de l’alinéa e) du paragraphe 2), par le suivant:
«e) autre qu’un isolant en mousse plastique et qui, à la suite de l’essai selon la norme CAN4-S124-M, «Évaluation des revêtements protecteurs des mousses plastiques», satisfait aux exigences de la classe B (voir l’annexe A).»;
7°  à l’article 3.1.5.16., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) L’utilisation d’une tuyauterie combustible est permise dans chacun des cas suivants:
a) pour l’alimentation en eau, si cette tuyauterie a un diamètre externe d’au plus 30 mm;
b) pour les systèmes de gicleurs dans une aire de plancher protégée par gicleurs d’un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée (voir aussi l’article 3.2.5.14.).»;
8°  par le remplacement de l’article 3.1.5.18. par le suivant:
«3.1.5.18. Fils et câbles
1) Sous réserve de l’article 3.1.5.19., les fils et les câbles électriques, les fils et les câbles de télécommunication et les câbles de fibres optiques à gaine ou enveloppe combustible sont autorisés dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a) ces fils et ces câbles ne se carbonisent pas sur plus de 1,5 m s’ils sont soumis à l’essai à la flamme verticale prévu par l’article 4.11.4. de la norme CSA-C22.2 N° 0.3, «Test Methods for Electrical Wires and Cables»;
b) ces fils et ces câbles sont situés dans:
i) des canalisations incombustibles complètement fermées (voir la note A-3.1.4.3. 1)b)i));
ii) des canalisations non métalliques complètement fermées conformes à l’article 3.1.5.20.;
iii) des murs en maçonnerie;
iv) des dalles en béton;
v) un local technique isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu d’au moins 1 h;
c) ces fils et ces câbles sont des câbles de communication qui se prolongent à partir du point d’entrée du bâtiment sur une longueur d’au plus 3 m;
d) ces fils et ces câbles respectent les conditions suivantes:
i) ils ne propagent pas la flamme ou ne continuent pas à brûler pendant plus de 1 min lorsqu’ils sont soumis à l’essai à la flamme verticale prévu par l’article 4.11.1. de la norme CSA-C22.2 N° 0.3, «Test Methods for Electrical Wires and Cables.»;
ii) ils sont situés dans un vide dissimulé à l’intérieur d’un mur.
(Voir l’annexe A.)
2) Les exigences de l’alinéa 1) a) sont satisfaites si les fils ou les câbles ne se carbonisent pas sur plus de 1,5 m et ne dégagent pas de la fumée d’une densité supérieure à 0,5, avec une moyenne qui n’excède pas 0,15, lorsqu’ils sont soumis à l’essai à la flamme horizontale tel que prévu pour l’essai FT6, mentionné au Tableau 1 de l’annexe A de la norme CSA-C22.2. NO 0.3, «Test Methods for Electrical Wires and Cables».»;
9°  à l’article 3.1.5.20., par le remplacement, au paragraphe 1), de «des câbles de fibres optiques et des fils ou des câbles électriques»par «des fils et des câbles électriques, des fils et des câbles de télécommunication et des câbles de fibres optiques»;
9.1°  à l’article 3.1.8.10, par le remplacement, dans l’alinéa b) du paragraphe 1), des mots «d’au plus 45 min»par «de plus de 45 min»;
10°  à l’article 3.1.8.11., par l’addition, après l’alinéa d) du paragraphe 2), du suivant:
«e) une chambre d’une résidence supervisée visée à l’article 3.1.2.5. et un corridor commun ou une pièce adjacente à cette chambre, lorsque celle-ci est protégée par gicleurs ou qu’elle est située dans un compartiment résistant au feu construit conformément aux paragraphes 3.3.3.5. 2) à 3.3.3.5. 8).»;
11°  à l’article 3.1.8.12.:
a) par le remplacement, au paragraphe 1), de «et 4)»par «, 4) et 5)»;
b) par l’addition, après le paragraphe 4), du suivant:
«5) Les dispositifs de maintien en position ouverte mentionnés au paragraphe 1), installés sur des portes desservant les chambres d’une résidence supervisée et visés au paragraphe 3.1.2.5. 2), doivent être conçus pour relâcher la porte en réponse à un signal d’un détecteur de fumée ou d’un avertisseur de fumée.»;
12°  à l’article 3.1.9.1., par l’insertion, aux paragraphes 1) et 2), après «câbles électriques,», de «fils et câbles de télécommunication,»;
13°  à l’article 3.1.9.3.:
a) par l’insertion, au paragraphe 1), après «câbles électriques», de «, les fils et les câbles de télécommunication»;
b) par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par les suivants:
«2) Sous réserve du paragraphe 3), les fils ou les câbles électriques uniques ou regroupés, les fils et les câbles de télécommunication et les câbles de fibres optiques qui ne sont pas à l’intérieur de canalisations incombustibles complètement fermées, et dont le diamètre externe du fil, du câble ou du groupe de fils est d’au plus 30 mm peuvent:
a) pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, sans qu’ils aient été incorporés à cette séparation au moment des essais prévus à l’article 3.1.9.2., à la condition que l’isolant, l’enveloppe ou la gaine combustible soient conformes à l’alinéa 3.1.5.18. 1)a);
b) pénétrer ou traverser une séparation coupe-feu verticale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, à la condition que l’isolant, l’enveloppe ou la gaine combustible soient conformes à l’alinéa 3.1.5.18. 1)d);
c) pénétrer sans traverser une séparation coupe-feu horizontale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, à la condition que l’isolant, l’enveloppe ou la gaine combustible soient conformes à l’alinéa 3.1.5.18. 1)d).
«3) Les canalisations non métalliques complètement fermées conformes à l’article 3.1.5.20. ainsi que les câbles individuels sous gaine métallique à un seul conducteur qui ont une enveloppe combustible et dont le diamètre externe hors tout est supérieur à 30 mm peuvent pénétrer une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser sans qu’ils aient été incorporés à cette séparation au moment des essais comme l’exige l’article 3.1.9.2.»;
14°  à l’article 3.1.9.4.:
a) par le remplacement du titre «Tuyauterie combustible»par le suivant: «Conduit et tuyauterie combustibles»;
b) par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Une tuyauterie combustible d’alimentation en eau qui a un diamètre externe d’au plus 30 mm peut:
a) soit pénétrer dans une séparation coupe-feu verticale pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans qu’elle ait été incorporée à cette construction au moment des essais comme l’exige l’article 3.1.9.2., à la condition que le joint autour de ces installations soit conforme à l’alinéa 3.1.9.1. 1)a);»;
b) soit être noyée dans une dalle en béton pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans avoir été incorporée à la dalle au moment des essais comme l’exige l’article 3.1.9.2., si l’épaisseur du béton entre la tuyauterie combustible et la face inférieure de la dalle est d’au moins 50 mm.»;
c) par le remplacement de la partie du paragraphe 4) qui précède l’alinéa a) par ce qui suit:
«4) Une tuyauterie combustible d’évacuation, de ventilation, d’aspirateur central ou un conduit d’extraction d’une salle de bains peut pénétrer dans une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, la traverser ou traverser une paroi faisant partie intégrante d’une construction pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, si les conditions suivantes sont respectées:»;
d) par la suppression, à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 4) de «et»;
e) par l’addition, après l’alinéa b) du paragraphe 4), du suivant:
«c) que la tuyauterie d’aspirateur ou le conduit d’extraction d’une salle de bains ne desserve qu’un seul logement.»;
15°  à l’article 3.1.10.7., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) Si des bâtiments sont séparés par un mur coupe-feu, les éléments combustibles d’un bâtiment qui sont en saillie par rapport à l’extrémité du mur coupe-feu, y compris les balcons, paliers, auvents, débords de toit et escaliers, sont interdits à moins de 1,2 m de l’axe du mur coupe-feu (voir l’article 3.2.3.6.).»;
16°   l’article 3.1.17.1.:
a) par l’addition, au tableau 3.1.17.1., dans la colonne intitulée «Utilisation de l’aire de plancher ou d’une partie de l’aire de plancher», à la fin de l’énumération des «Établissements de réunion», des établissements suivants:
«Arcades
Bibliothèques, musées et patinoires
Gymnases et salles de culture physique
Piscines
Pistes de danse
Salles d’exposition et centres d’interprétation»;
b) par l’addition, à ce tableau dans la ­colonne intitulée «Surface par occupant, en m2», vis-à-vis:
Arcades, du nombre «1,85»
Bibliothèques, musées et patinoires, du nombre «3,00»
Gymnases et salles de culture physique, du nombre «9,30»
Piscines, de «(2)»
Pistes de danse, du nombre «0,40»
Salles d’exposition et centres d’interprétation, du nombre «3,00»;
c) par le remplacement, après ce tableau, des notes (2) et (3), par les suivantes:
«(2) Le nombre de personnes dans une piscine est obtenu en accordant 1,40 m2 de surface de plan d’eau par personne dans la partie du bassin où la profondeur est de 1,40 m et moins et 2,20 m2, dans l’autre partie.
«(3) Voir l’alinéa 3.1.17.1. 1)b).
«(4) Voir la note A-3.3.»;
17°  à l’article 3.2.2.18.:
a) par la suppression dans le paragraphe 1) de «3.2.2.22.»;
b) par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Dans un bâtiment ayant plus d’un usage principal, si un étage ou une aire de plancher doit être entièrement protégé par gicleurs, conformément aux articles 3.1.2.5., 3.2.2.20. à 3.2.2.83 ou à la section 3.3., tous les étages inférieurs à cet étage doivent également l’être et ce, malgré toute indication contraire pouvant être contenue dans les articles 3.2.2.20. à 3.2.2.83. (voir l’annexe A).»;
18°  par le remplacement de l’article 3.2.2.22. par le suivant:
«3.2.2.22. Bâtiments du groupe A, division 1, 1 étage
1) Un bâtiment du groupe A, division 1, peut être construit conformément au paragraphe 2), aux conditions suivantes:
a) la hauteur de bâtiment est de 1 étage;
b) aucune partie du plancher de l’auditorium de ce bâtiment n’est à plus de 5 m au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol;
c) l’usage de tout espace situé au-dessus ou en dessous de cet auditorium est un usage secondaire à celui-ci;
d) le nombre de personnes dans l’auditorium n’excède pas 300.
2) Ce bâtiment peut être de construction combustible lorsque les conditions suivantes sont respectées:
a) ses planchers forment une séparation coupe-feu d’au moins 45 min;
b) ses mezzanines ont, si elles sont de construction combustible, un degré de résistance au feu d’au moins 45 min;
c) le toit a un degré de résistance au feu d’au moins 45 min, s’il n’est pas entièrement protégé par gicleurs ou de construction incombustible;
d) ses murs, poteaux et arcs porteurs qui supportent une construction pour laquelle un degré de résistance au feu satisfait à l’une des exigences suivantes:
i) ils ont un degré de résistance au feu d’au moins 45 min;
ii) ils sont de construction incombustible;
e) ses murs, poteaux et arcs porteurs qui supportent une séparation coupe-feu ont un degré de résistance au feu au moins égal à celui qui est exigé pour la séparation coupe-feu.»;
19°  par le remplacement de l’article 3.2.3.6. par le suivant:
«3.2.3.6. Saillies combustibles
1) Sauf pour les bâtiments qui renferment au plus 2 logements, les saillies combustibles situées à plus de 1 m du sol, y compris les balcons, plates-formes, auvents, débords de toit et escaliers, qui pourraient propager un incendie à un bâtiment voisin, sont interdites à moins de 1,2 m horizontalement:
a) de toute limite de propriété;
b) de tout axe d’une voie publique;
c) de toute ligne imaginaire servant à déterminer la distance limitative entre 2 bâtiments situés sur la même propriété.»;
20°  à l’article 3.2.3.20., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Aucun passage piéton souterrain ne doit être conçu ou utilisé à des fins autres que la circulation des piétons, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes:
a) le passage est protégé par gicleurs;
b) les usages sont limités aux usages principaux des groupes D, E, à un restaurant ou à un débit de boisson;
c) le passage et les espaces occupés par les usages mentionnés à l’alinéa b) sont conformes aux exigences du présent code concernant les aires de plancher et la séparation des usages.
(Voir le paragraphe 3.8.1.2. 5) qui renferme des exigences concernant l’accessibilité)»;
21°  à l’article 3.2.4.1., par le remplacement des alinéas d) et i) du paragraphe 2), par les suivants:
«d) un nombre de personnes supérieur à 150, dans le cas d’un bâtiment du groupe A, division 1, ou à 300 dans les autres cas, sauf dans les endroits à ciel ouvert réservés aux spectateurs assis;»
i) une habitation ou une résidence supervisée visée à l’article 3.1.2.5. où dorment plus de 10 personnes;»;
22°  à l’article 3.2.4.8.:
a) par le remplacement, à l’alinéa c) du paragraphe 2), de «ou cage verticale»par «verticale ou cage d’escalier»;
b) par l’addition, après l’alinéa g) du paragraphe 2), du suivant:
«h) passage piéton ayant un usage permis par le paragraphe 3.2.3.20. 1).»;
23°  à l’article 3.2.4.10.:
a) par la suppression, dans l’alinéa e) du paragraphe 2), après «petit monte-charges»de «et»;
b) par l’addition, après l’alinéa f) du paragraphe 2), du suivant:
«g) dans les pièces ou les locaux non destinés au public d’un bâtiment dont l’usage principal appartient au groupe A, division 1;»;
c) par l’addition, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Tout détecteur d’incendie installé dans les pièces ou locaux visés à l’alinéa 2)g) doit être un détecteur de chaleur permettant à la fois la détection d’une température fixe maximale et l’élévation rapide de température.»;
24°  à l’article 3.2.4.11., par l’insertion, dans le paragraphe 2), après «établissement de soin ou de détention», de «et d’une résidence supervisée visée à l’article 3.1.2.5.»;
25°  à l’article 3.2.4.17., par l’addition, après le paragraphe 4), du suivant:
«5) Un avertisseur visuel relié au système d’alarme doit être installé dans chaque logement et dans chaque chambre d’une habitation.»;
26°  à l’article 3.2.4.18., par le remplacement du paragraphe 4), par le suivant:
«4) Le niveau de pression acoustique d’un signal d’alarme incendie doit être d’au plus 95 dBA mesuré à une distance de 3 m de chaque avertisseur sonore.»;
27°  à l’article 3.2.4.20., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531, «Détecteurs de fumée», doivent être installés dans chaque logement et dans chaque pièce où l’on dort qui ne fait pas partie d’un logement, à l’exception de celle située:
a) soit dans un établissement de soins ou de détention dans lequel un système d’alarme incendie est exigé;
b) soit dans une résidence supervisée visée à l’article 3.1.2.5. où chaque chambre est munie d’un détecteur de fumée.»;
28°  à l’article 3.2.5.9., par l’addition, après le paragraphe 6), du suivant:
«7) Le raccordement d’un réseau de canalisation d’incendie au réseau d’eau potable doit être protégé contre le refoulement par siphonnage ou par contre-pression conformément au Chapitre III du Code de construction.»;
29°  à l’article 3.2.5.13.:
a) par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par les suivants:
«2) La norme NFPA 13R, «Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies up to and Including Four Stories in Height»peut être appliquée au lieu de celle prévue au paragraphe 1) pour la conception, la construction, l’installation et la mise à l’essai d’un système de gicleurs, si le système protège:
a) une habitation d’au plus 4 étages en hauteur de bâtiment conforme aux articles 3.2.2.42., 3.2.2.43., 3.2.2.45., ou 3.2.2.48.;
b) une résidence supervisée visée à l’article 3.1.2.5. où peuvent dormir au plus 16 personnes.
«3) La norme NFPA 13D, «Installation of Sprinkler Systems in One-and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes»peut être appliquée au lieu de celle prévue au paragraphe 1) pour la conception, la construction, l’installation et la mise à l’essai d’un système de gicleurs, si le système protège:
a) une habitation qui contient au plus 2 logements;
b) une résidence supervisée visée à l’article 3.1.2.5. où les occupants habitent un bâtiment d’un seul logement où peuvent dormir au plus 10 personnes;
c) un bâtiment d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment et d’au plus 2 logements dont:
i) le logement au premier étage est utilisé comme résidence supervisée visée à l’article 3.1.2.5. où peuvent dormir au plus 10 personnes;
ii) le sous-sol est aménagé uniquement pour l’installation de l’équipement mécanique ou d’entretien du bâtiment ou pour des locaux de rangement destinés aux occupants;
iii) la capacité d’alimentation en eau du système de gicleurs est d’au moins 30 min.»;
b) par l’addition, après le paragraphe 8), du suivant:
«9) Le raccordement d’un système de gicleurs au réseau d’eau potable doit être protégé contre le refoulement par siphonnage ou par contre-pression conformément au Chapitre III du Code de construction.»;
30°  à l’article 3.2.5.15., par l’addition, au paragraphe 1), après «passerelles»de «(voir l’annexe A)»;
31°  à l’article 3.2.6.5., par le remplacement de l’alinéa a) du paragraphe 6), par le suivant:
«a) être installés dans des vides techniques ne comportant pas d’autres matériaux combustibles et isolés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu d’au moins 1 h; ou»;
32°  par le remplacement de l’article 3.2.6.9., par le suivant:
3.2.6.9. Protection des câbles électriques
«1) Tout câble électrique d’un système d’alarme incendie et tout équipement de sécurité mentionnés aux articles 3.2.6.2. à 3.2.6.8. doivent être protégés de l’exposition au feu, à partir de la source d’alimentation électrique jusqu’à leur branchement au système ou à l’équipement, conformément au paragraphe 3).
2) Tout câble électrique qui relie un poste d’alarme et de commande incendie avec le bloc de commande d’un système d’alarme incendie qui sont situés dans des compartiments résistant au feu distincts doit être protégé de l’exposition au feu conformément au paragraphe 3).
3) Tout câble mentionné aux paragraphes 1) et 2) doit être:
a) soit installé dans un vide technique ne comportant pas d’autres matériaux combustibles et isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu d’au moins 1 h;
b) soit protégé de l’exposition au feu pour assurer le fonctionnement du système ou de l’équipement pendant au moins 1 h; toutefois cette protection doit être déterminée à la suite des essais effectués conformément à la norme CAN/ULC-S101, «Essais de réaction au feu pour les bâtiments et les matériaux de construction.»;
33°  à l’article 3.2.8.1., par l’addition, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Dans les bâtiments dont l’usage principal est du groupe C, le corridor commun ne doit pas être situé dans une aire communicante ni la traverser pour atteindre une issue.»;
34°  à l’article 3.2.8.2., par l’insertion, au paragraphe 5), avant «les escaliers mécaniques», de «les escaliers ne servant pas d’issue,»;
35°  à l’article 3.3.1.5., par l’insertion, dans le paragraphe 1), après «logements», de «et d’une salle de tir dont le nombre de personnes admissibles est inférieur à 10»;
36°  à l’article 3.3.1.12., par le remplacement du paragraphe 3), par le suivant:
«3) Les cloisons amovibles qui séparent un corridor commun d’un établissement de réunion, d’un établissement d’affaires, d’un établissement commercial ou d’un établissement industriel à risques faibles peuvent déroger au paragraphe 1) et aux paragraphes 3.3.1.11. 1) et 2), à la condition qu’elles ne soient pas situées dans le seul moyen d’évacuation (voir l’annexe A).»;
37°  à l’article 3.3.1.13., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) Une porte située dans un accès à l’issue doit permettre aux personnes qui se dirigent vers l’issue de l’ouvrir facilement sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une clé ou un dispositif spécial ni de connaître le mécanisme d’ouverture; toutefois cette exigence ne s’applique pas dans les cas suivants:
a) une porte qui dessert une zone de détention cellulaire ou une zone à sortie contrôlée, à la condition que le dispositif de verrouillage soit conforme au paragraphe 6);
b) une porte qui est située dans un corridor desservant des chambres de patients, d’une installation d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de l’article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), lorsque cette porte est munie d’un mécanisme de verrouillage électromagnétique installé conformément au paragraphe 3.4.6.15. 4).»;
38°  à l’article 3.3.1.14.:
a) par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3) de l’article 3.3.4.7. et de la sous-section 3.3.2., les dimensions, les garde-corps, les mains courantes, le nombre de contremarches et les surfaces antidérapantes des rampes et des escaliers ne servant pas d’issue doivent être conformes aux exigences du paragraphe 3.4.3.2. 8) et des articles 3.4.3.4. et 3.4.6.1. à 3.4.6.8. visant les rampes et escaliers d’issue.»;
b) par l’addition après le paragraphe 2), du suivant:
«3) Un escalier intérieur de moins de 3 contremarches est permis aux conditions suivantes:
a) l’escalier a au moins 900 mm de largeur;
b) l’escalier a un recouvrement contrastant avec celui des paliers ou est éclairé en permanence lorsque l’éclairage est tamisé et que des occupants sont sur les lieux;
c) une main courante est installée de chaque côté.»;
39°  par le remplacement de l’article 3.3.1.16. par le suivant:
«3.3.1.16. Escaliers tournants ou hélicoïdaux
1) Sous réserve du paragraphe 2), tout escalier qui n’est pas une issue exigée par la section 3.4. peut être tournant ou hélicoïdal aux conditions suivantes:
a) chaque marche a un giron d’au moins 150 mm et d’au moins 200 mm de moyenne;
b) la hauteur de marche est conforme au paragraphe 3.4.6.7. 2).
2) Tout escalier non accessible au public, qui n’est pas une issue exigée par la section 3.4 et qui est situé à l’intérieur d’un logement ou dans une partie d’aire de plancher dont l’usage en est un du groupe C, D, E ou F, division 2 ou 3, peut être tournant ou hélicoïdal aux conditions suivantes:
a) il dessert au plus 2 aires de plancher consécutives et au plus 6 personnes;
b) il a une largeur libre d’au moins 860 mm, lorsqu’il est adjacent à des murs et d’au moins 760 mm dans les autres cas;
c) il comporte des girons égaux d’au moins 225 mm, lorsque mesurés à 500 mm de l’extrémité la plus étroite de la marche;
d) la hauteur de marche est uniforme et se situe entre 125 et 200 mm;
e) la rotation de l’escalier entre 2 étages s’effectue dans le même sens.»;
40°  à l’article 3.3.2.4.:
a) par le remplacement, dans le paragraphe 3), de «du paragraphe 4)»par «des paragraphes 4) et 5)»;
b) par l’addition, après le paragraphe 4), du suivant:
«5) Les exigences du paragraphe 3), concernant les sièges fixes à dossier, ne s’appliquent pas aux conditions suivantes:
a) un dégagement additionnel de 6,1 mm est ajouté au dégagement minimum de 400 mm exigé à l’alinéa 1)c) devant chaque siège fixe à dossier pour tout siège additionnel, si la rangée contient plus de 16 sièges;
b) la distance de parcours, mesurée le long du parcours à partir de chaque siège et jusqu’à la porte de sortie ou l’issue, est d’au plus 45 m.»;
41°  par la suppression de l’article 3.3.2.14.;
42°  à l’article 3.3.3.1., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) La présente sous-section s’applique aux établissements de soins ou de détention autres qu’une résidence supervisée construite conformément à l’article 3.1.2.5. (voir l’annexe A).»;
43°  par l’addition, après l’article 3.3.4.7., du suivant:
«3.3.4.8. Hauteur des seuils de portes et appuis de fenêtres
1) Les fenêtres et les portes dont les appuis et les seuils sont situés à plus de 600 mm au-dessus du sol, d’un autre niveau de plancher ou d’un palier doivent être conformes aux articles 9.6.4.1. et 9.7.1.5.»;
44°  à l’article 3.3.5.4., par le remplacement, au paragraphe 5), de «La»par «Sous réserve de l’alinéa 3.8.2.2. 4)c), la»;
45°  par l’addition, après l’article 3.3.5.9., du suivant:
«3.3.5.10. Toiture-terrasse pour héliports
1) Une toiture-terrasse utilisée pour l’atterrissage d’un hélicoptère doit satisfaire aux exigences des articles 2.13.1.1. à 2.13.2.2. du CNPI.»;
46°  à l’article 3.4.2.1.:
a) par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Toute aire de plancher ou partie d’aire de plancher située à au plus 1 étage au-dessus ou au-dessous du premier étage peut être desservie par une seule issue, aux conditions suivantes:
a) le nombre de personnes qui ont accès à cette issue est d’au plus 60;
b) cette issue conduit directement à l’extérieur et est distincte de toute autre issue qui dessert les autres étages;
c) si l’aire de plancher n’est pas entièrement protégée par gicleurs, cette aire de plancher ou cette partie d’aire de plancher ainsi que la distance de parcours ne sont pas supérieures aux valeurs indiquées au tableau 3.4.2.1.A.;
d) si l’aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs:
i) la distance de parcours est d’au plus 25 m;
ii) cette aire de plancher ou cette partie d’aire de plancher n’est pas supérieure à la valeur indiquée au tableau 3.4.2.1.B.
(Voir l’annexe A.)»;
b) par la suppression, dans le paragraphe 3), de «dans une aire de plancher appartenant à un usage du groupe B ou C,»;
47°  à l’article 3.4.4.4., par l’insertion, dans l’alinéa b) du paragraphe 1), après «câbles électriques,», de «des fils et câbles de télécommunication,»;
48°  à l’article 3.4.6.2., par le remplacement, au paragraphe 1), de «3.3.2.14. 1)»par «3.3.1.14. 3)»;
49°  à l’article 3.4.6.15.:
a) par le remplacement des alinéas e) et g) du paragraphe 4) par les suivants:
«e) sous réserve du paragraphe 5), que le mécanisme de verrouillage puisse être neutralisé:
i) soit par une poussée d’au plus 90 N exercée sur la quincaillerie d’ouverture de la porte qui déclenche un mécanisme de déverrouillage dans les 15 s et empêche le reverrouillage tant que la porte n’a pas été ouverte;
ii) soit, dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment utilisé par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, par un déclencheur manuel d’incendie, installé en deçà de 0,5 m de chaque porte équipée d’un tel mécanisme et sur laquelle est écrit, en lettres de couleur contrastante d’au moins 15 mm de hauteur et d’une largeur de trait d’au moins 3 mm, l’avis suivant:
En cas d’incendie, on peut ouvrir cette porte en actionnant le déclencheur manuel d’incendie situé à (gauche ou droite selon l’emplacement du déclencheur);
«g) que la porte d’issue, munie du mécanisme de déverrouillage mentionné au sous-alinéa 3.4.6.15. 4)e)i), comporte une signalisation permanente, en lettres de couleur contrastante d’au moins 15 mm de hauteur et d’une largeur de trait d’au moins 3 mm, qui indique que le mécanisme de verrouillage se neutralise en moins de 15 s lorsqu’on applique une pression sur le dispositif d’ouverture de la porte.»;
b) par le remplacement du paragraphe 5) par les suivants:
«5) Le déclenchement du mécanisme de déverrouillage prévu au sous alinéa 4)e)i) peut être retardé d’au plus 3 s, à l’intérieur du temps maximum de 15 s pour l’ouverture de la porte, à la condition qu’une signalisation visuelle informe les occupants qu’ils doivent appuyer sur le dispositif d’ouverture pendant au moins 3 s;
«6) La serrure, installée sur la porte de l’entrée principale d’un bâtiment d’habitation comprenant plusieurs suites, doit être munie d’un mécanisme:
a) permettant son déverrouillage automatique lorsqu’un signal d’alarme est déclenché;
b) conçu de telle manière que la porte reste déverrouillée durant tout le temps que le signal d’alarme retentit dans le bâtiment.
«7) Les dispositifs d’ouverture et de fermeture des portes mentionnés dans la présente section doivent être installés à au plus 1 200 mm au-dessus du plancher fini.»;
50°  à l’article 3.5.1.1., par l’insertion, dans le paragraphe 1), après «petits monte-charge», de «, systèmes de nettoyage des fenêtres»;
51°  à l’article 3.5.2.1., par l’addition, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Tout ascenseur doit être muni d’un synthétiseur vocal annonçant les étages desservis et installé conformément à l’annexe E de la norme CAN/CSA-B44, «Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge».»;
52°  à l’article 3.5.4.1.:
a) par le remplacement, au paragraphe 1), de «S’il»par «Sous réserve du paragraphe 3), s’il»;
b) par l’addition, après le paragraphe 2), du suivant:
«3) Un ascenseur desservant un bâtiment d’au plus 3 étages et d’au plus 600 m2 peut avoir des dimensions inférieures à celles indiquées au paragraphe 1) sans toutefois être inférieur aux dimensions requises par l’annexe E de la norme CAN/CSA-B44, «Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge»aux conditions suivantes:
a) il dessert un usage autre que celui du groupe B, division 2;
b) il n’est pas visé à l’article 3.3.1.7.»;
53°  par l’addition, après l’article 3.5.4.2., de la sous-section suivante:
«3.5.5. Systèmes de nettoyage des fenêtres
«3.5.5.1. Normes incorporées par renvoi
«1) Tout système de nettoyage des fenêtres doit être conforme aux normes suivantes:
a) à la norme CAN/CSA-Z91-F, «Règles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement suspendu»;
b) à la norme CAN3-Z271-F, «Règles de sécurité pour les plates-formes élévatrices suspendues».»;
54°  à l’article 3.6.3.4., par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 1), par le suivant:
«b) les compartiments résistant au feu ne doivent pas être équipés de ventilateurs individuels qui évacuent l’air directement dans le conduit d’extraction, sauf si ces ventilateurs sont munis d’un raccord qui remonte d’au moins 500 mm dans le conduit d’extraction.»;
55°  à l’article 3.6.4.3., par le remplacement du sous-alinéa ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1), par le suivant:
«ii) les fils et les câbles électriques, les fils et les câbles de télécommunication et les câbles de fibres optiques qui ne se carbonisent pas sur plus de 1,5 m lorsqu’ils sont soumis à l’essai à la flamme verticale de l’article 4.11.4. de la norme CSA-C22.2 N° 0.3, «Test Methods for Electrical Wires and Cables»ou qui satisfont aux conditions prévues au paragraphe 3.1.5.18. 2);»;
56°  à l’article 3.7.2.2.:
a) par la suppression du paragraphe 2);
b) par le remplacement au paragraphe 3) de «Sous réserve du paragraphe 2), si»par «Si»;
c) par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
«4) Un seul W.-C. peut être installé pour les 2 sexes:
a) si le nombre de personnes déterminé pour l’un des usages mentionnés aux paragraphes 6), 10), 12), 13), 14) ou 16 ne dépasse pas 10;
b) si l’aire totale utilisée pour toute galerie d’art ou pour tout usage du groupe E est d’au plus 250 m2;
c) si le nombre de personnes dans un établissement où des cours sont donnés ou dans un restaurant ne dépasse pas 25;
d) si le nombre d’enfants dans une garderie ne dépasse pas 15.»;
d) par l’addition, après le paragraphe 16), du suivant:
«17) Sous réserve de la section 3.8., les W.-C. exigés doivent être situés:
a) à au plus un étage au-dessus ou au-dessous de l’étage où se trouvent les personnes pour lesquelles ces appareils sanitaires sont requis;
b) à une distance telle qu’une personne ait au plus 60 m à parcourir pour y accéder dans le cas d’un restaurant ou d’un débit de boisson.»;
57°  à l’article 3.7.2.7., par l’addition, après le paragraphe 1), des suivants:
«2) Tout plancher ou partie de plancher cimenté ou pavé en contrebas du sol doit comporter un avaloir de sol dans sa partie la plus basse ou s’égoutter vers un tel avaloir.
«3) Tout garage pavé attenant ou contigu à un bâtiment doit être pourvu d’un puisard ou d’une fosse de retenue servant d’avaloir de sol.»;
58°  par le remplacement de l’article 3.7.3.1. par le suivant:
«3.7.3.1. Tuyauterie
1) La tuyauterie d’un réseau de distribution de gaz médicaux ininflammables doit être installée conformément à la norme NQ 5710-500 «Gaz médicaux ininflammables - Réseaux de distribution des établissements fournissant des services de santé - caractéristiques et méthodes d’essais».»;
59°  à l’article 3.8.1.1.:
a) par le remplacement de l’alinéa a) du paragraphe 1) par le suivant:
«a) des maisons, y compris les maisons jumelées, les duplex, les triplex, les maisons en rangée, les pensions de famille et les maisons de chambres de moins de 10 chambres;»;
b) par le remplacement, dans l’alinéa c) du paragraphe 1), de «bâtiments»par «établissements industriels»;
60°  à l’article 3.8.1.2., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Outre les entrées sans obstacles exigées au paragraphe 2), au moins 50% des entrées piétonnières, incluant l’entrée principale, mais à l’exception des entrées de service, doivent être sans obstacles et donner:
a) soit sur l’extérieur au niveau du trottoir;
b) soit sur une rampe conforme à l’article 3.8.3.4. menant à un trottoir.»;
61°  à l’article 3.8.1.3., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Sous réserve des dispositions de la présente partie ou de l’article 3.8.3.3. visant les baies de portes, tout parcours sans obstacles doit:
a) avoir une largeur libre d’au moins 920 mm;
b) comporter une aire de manoeuvre de 1 500 mm de diamètre de chaque côté de toute porte donnant accès à une suite visée à l’article 3.8.2.4.»;
62°  à l’article 3.8.1.4., par l’insertion, à la fin du paragraphe 1), après «plancher», de «et être située à au plus 45 m de l’escalier»;
63°  à l’article 3.8.1.5., par la suppression, dans le paragraphe 1), de «qui doivent être manipulées par l’usager à proximité ou le long d’un parcours sans obstacles,»;
64°  à l’article 3.8.2.1.:
a) par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «ou un appareil élévateur à plate forme pour passagers»par «, un appareil élévateur à plate-forme pour passagers ou des rampes qui doivent être conformes à l’alinéa 3.4.6.6.  1)a)»;
b) par le remplacement de l’alinéa g) du paragraphe 2), par le suivant:
«g) pour les niveaux de plancher non desservis par un ascenseur, un appareil élévateur à plate-forme pour passagers, un escalier mécanique, un trottoir roulant incliné ou une rampe qui doit être conforme à l’alinéa 3.4.6.6. 1)a);»;
c) par le remplacement de l’alinéa k) du paragraphe 2) par le suivant:
«k) à l’intérieur d’une suite d’habitation non mentionnée à l’article 3.8.2.4.;»;
65°  à l’article 3.8.2.2.:
a) par la suppression, à la fin du paragraphe 1), de «(voir l’annexe A)»;
b) par le remplacement du paragraphe 3) par les suivants:
«3) Lorsqu’un parcours sans obstacles est exigé, au moins 1% de ces places et au minimum une place pour un stationnement d’au moins 25 places desservant un bâtiment comportant un accès sans obstacles doivent respecter les conditions suivantes:
a) être conformes au paragraphe 4);
b) être situées, dans le stationnement, le plus près possible de l’entrée sans obstacles du bâtiment la plus rapprochée.
«4) Chaque place de stationnement sans obstacles doit être conforme aux exigences suivantes:
a) avoir une largeur minimale de 2 400 mm;
b) comporter une allée latérale de circulation d’au moins 1 500 mm, parallèle sur toute la longueur de la place et indiquée par un marquage contrastant; toutefois cette allée peut être partagée entre 2 places de stationnement;
c) dans le cas d’une aire de stationnement intérieure, avoir une hauteur de passage libre d’au moins 2 300 mm au-dessus de l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules et tout au long des parcours d’accès et de sortie.
«5) Toute zone extérieure d’arrivée et de départ de passagers doit:
a) comporter une allée d’accès d’au moins 1 500 mm de largeur sur 6 000 mm de longueur, adjacente et parallèle à l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules;
b) comporter un bateau de trottoir, s’il y a une différence de niveau entre l’allée d’accès et l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules;
c) avoir une hauteur de passage d’au moins 2 750 mm au-dessus de l’espace prévu pour l’arrêt des véhicules et le long des parcours d’accès et de sortie des véhicules.»;
66°  À l’article 3.8.2.3:
a) par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Une salle de toilettes peut ne pas être conforme au paragraphe 1), dans chacun des cas suivants:
a) cette salle de toilettes est située dans une suite d’une habitation;
b) cette salle de toilettes est située dans une suite d’au plus 250 m2 et la même aire de plancher comporte d’autres salles de toilettes sans obstacles, à moins de 45 m;
c) cette suite comporte sur la même aire de plancher au moins une salle de toilettes sans obstacles.»;
b) par le remplacement, dans l’alinéa b) du paragraphe 3), de «destinés qu’à des logements»par «situés dans des logements»;
c) par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
«4) Une salle de toilettes universelle conforme à l’article 3.8.3.12. est autorisée au lieu des installations pouvant accommoder des personnes ayant une incapacité physique dans les salles de toilettes destinées au grand public conformes aux articles 3.8.3.8. à 3.8.3.11.»;
67°  par l’addition, après l’article 3.8.2.3., des suivants:
«3.8.2.4. Hôtels et motels
1) Au moins 10% des suites d’un hôtel ou d’un motel doivent:
a) comporter un parcours sans obstacles jusqu’à l’intérieur de chaque pièce et jusqu’au balcon le cas échéant;
b) être distribuées également entre les étages comprenant un parcours sans obstacles.
2) Toute suite ayant un parcours sans obstacles exigé au paragraphe 1), doit être munie d’une salle de bains qui respecte les conditions suivantes:
a) être conforme aux alinéas 3.8.3.12. 1)a) à i);
b) avoir une aire libre d’au moins 1 200 mm de diamètre, sur toute la hauteur de la pièce; toutefois une porte peut ouvrir vers l’intérieur si elle ne réduit pas l’aire libre;
c) être munie d’une baignoire conforme à l’article 3.8.3.17. ou d’une douche conforme à l’article 3.8.3.13.;
d) être munie d’un porte-serviettes placé à une hauteur n’excédant pas 1 200 mm du plancher et de manière à être facilement accessible pour une personne en fauteuil roulant.
3) Toute penderie d’une telle suite doit respecter les conditions suivantes:
a) avoir devant la porte, une aire de manoeuvre d’au moins 1 500 mm de diamètre;
b) avoir une porte qui s’ouvre sur sa pleine largeur;
c) avoir une tringle située à au plus 1 300 mm du plancher.»;
68°  à l’article 3.8.3.1.:
a) par le remplacement, dans le paragraphe 2), de «, les ascenseurs ou les places de stationnement»par «ou les ascenseurs»;
b) par l’addition, après le paragraphe 4), du suivant:
«5) Les stationnements conçus pour être sans obstacles doivent être signalés au moyen du panneau de signalisation P-150-5 normalisé par le ministre des Transports là où l’article 308 du Code de la sécurité routière le requiert (voir l’annexe A).»;
69°  à l’article 3.8.3.2., par l’addition, après le paragraphe 1), du suivant:
«2) Si une allée extérieure faisant partie d’un parcours sans obstacles mesure plus de 30 m de longueur, elle doit compter, à des intervalles d’au plus 30 m, des sections d’au moins 1 500 mm de largeur sur 2 000 mm de longueur.»;
70°  à l’article 3.8.3.3.:
a) par la suppression, au paragraphe 2), de «(voir l’annexe A)»;
b) par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
«4) Tout seuil d’une baie de porte visée aux paragraphes 1) et 2) doit être surélevé:
a) sous réserve de l’alinéa b), d’au plus 13 mm par rapport au revêtement de plancher et biseauté;
b) s’il s’agit d’une baie de porte donnant accès à un balcon, d’au plus 75 mm par rapport au revêtement de plancher.»;
c) par l’insertion, dans le texte qui précède l’alinéa a) du paragraphe 5), après «3.8.1.2.», de «, incluant la porte intérieure d’un vestibule visé par l’article 3.8.1.2. et toute porte d’un vestibule menant d’un stationnement intérieur sans obstacles à un ascenseur,»;
71°  à l’article 3.8.3.4., par le remplacement de l’alinéa a) du paragraphe 1) par le suivant:
«a) une largeur libre d’au moins 870 mm entre 2 mains courantes et d’au plus 920 mm, lorsque la rampe ne diminue pas la largeur requise d’un moyen d’évacuation;»;
72°  à l’article 3.8.3.5., par l’addition, après le paragraphe 1), du suivant:
«2) Tout appareil élévateur à plate-forme pour passagers doit être conforme aux exigences suivantes:
a) chaque porte palière doit être équipée d’un mécanisme d’ouverture électrique, lorsque celui-ci est exigé en vertu du paragraphe 3.8.3.3. 5);
b) tout dispositif de commande doit pouvoir être manoeuvré par la pression de la main;
c) tout appareil à trajectoire verticale doit avoir une plate-forme de dimensions minimales de 800 mm sur 1 500 mm; toutefois, si la sortie doit être effectuée à angle droit, la plate-forme doit être de dimension suffisante pour permettre le virage du fauteuil roulant.»;
73°  à l’article 3.8.3.8., par le remplacement du sous-alinéa iii) de l’alinéa b) du paragraphe 1), par le suivant:
«iii) s’ouvre vers l’extérieur, à moins qu’il n’y ait à l’intérieur de la cabine une aire libre d’au moins 1 200 mm de diamètre (voir l’annexe A);»;
74°  à l’article 3.8.3.11.:
a) par la suppression du sous-alinéa ii) de l’alinéa c) du paragraphe 1);
b) par le remplacement, au sous-alinéa iii) de l’alinéa c) du paragraphe 1), de «205»par «280»;
75°  à l’article 3.8.3.12., par le remplacement du sous-alinéa iii) de l’alinéa b) du paragraphe 1), par le suivant:
«iii) un ferme-porte à action retardée qui assure la fermeture automatique des portes si celles-ci pivotent vers l’extérieur et qu’un ferme-porte n’est pas requis en vertu de l’article 3.1.8.11.»;
76°  à l’article 3.8.3.14.:
a) par le remplacement au paragraphe 3), de «Sous réserve du paragraphe 4), le»par «Le»;
b) par la suppression du paragraphe 4);
77°  par le remplacement de l’article 3.8.3.17. par le suivant:
«3.8.3.17. Baignoires
1) Toute baignoire sans obstacles doit:
a) avoir au plancher une aire libre d’au moins 800 sur 1 500 mm, adjacente à toute sa longueur;
b) avoir un fond à surface antidérapante;
c) avoir une bordure située entre 400 et 460 mm au-dessus du plancher;
d) être exempte de portes;
e) avoir une robinetterie conforme à l’alinéa 3.8.3.13. 1)g);
f) avoir une douche-téléphone munie des dispositifs suivants:
i) un inverseur d’alimentation pouvant être manoeuvré, avec un poing fermé, par une personne en position assise;
ii) un tuyau flexible d’au moins 1 800 mm de longueur;
iii) un support permettant de l’utiliser comme douche fixe accessible par une personne en position assise;
g) avoir un porte-savon conforme à l’alinéa 3.8.3.13. 1)i);
h) avoir 2 barres d’appui ayant un fini qui prévient le glissement des mains et qui sont conformes aux exigences suivantes:
i) elles peuvent résister à une force de 1,3 kN;
ii) elles ont une section dont le diamètre est compris entre 30 et 40 mm;
iii) elles mesurent au moins 1 200 mm de longueur;
iv) elles sont installées avec un dégagement compris entre 35 et 45 mm du mur;
v) l’une est placée horizontalement entre 180 et 280 mm au-dessus du bord de la baignoire et dans le sens de sa longueur;
vi) l’autre est placée verticalement près des robinets, du côté permettant l’accès à la baignoire, de façon à ce que son extrémité inférieure soit entre 180 et 280 mm au-dessus du bord de la baignoire.»;
78°  au tableau 3.9.1.1 de l’article 3.9.1.1.:
a) par l’addition, à la fin du paragraphe 3.1.8.12. 4) de ce qui suit:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 5) | [F03-OP1.2] |
| |_________________________________________|
| | |
| | [F03-OS1.2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
b) par la suppression, dans le titre de l’article 3.2.2.22., de «, protégés par gicleurs»;
c) par la suppression du paragraphe 3.2.2.22. 1)»;
d) par le remplacement des 2 dernières lignes du paragraphe 3.2.2.22. 2) par les suivantes:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| | b), c), d) [F04-OP1.3] |
| |_________________________________________|
| | |
| | b), c), d) [F04-OS1.3] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
e) par l’addition, au paragraphe 3.2.3.20. 1), de ce qui suit:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| | [F03-OP1.2] |
| |_________________________________________|
| | |
| | [F03-OS1.2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
f) par l’addition, après le paragraphe 3.2.4.10. 3), du suivant
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 4) | [F11-OS1.5] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
g) par l’addition, après le paragraphe 3.2.5.9. 6), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 7) | [F46-OH2.2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
h) par l’addition, après le paragraphe 3.2.5.13.8), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 9) | [F46-OH2.2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
i) par l’addition, après le paragraphe 3.2.6.9. 2), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 3) | [F06-OP1.2] |
| |_________________________________________|
| | |
| | [F06-OS1.2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
j) par l’addition, après le paragraphe 3.2.8.1. 1), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 4) | [F10, F-12-OS1.5] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
k) par l’addition, après l’article 3.3.1.13, du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| |
| «3.3.1.14. Rampes et escaliers |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 3) | [F30-OS3.1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
l) par la suppression de l’article 3.3.2.14.;
m) par le remplacement du paragraphe 3.4.6.15. 5) par les suivants:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 6) | [F12-OS1.5] |
| |_________________________________________|
| | |
| | [F12-OP1.2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 7) | [F10-OS3.7] |
| |_________________________________________|
| | |
| | [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
n) par l’addition, après le paragraphe 3.5.2.1. 3), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 4) | [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
o) par l’addition, après l’article 3.5.4.2., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| |
| 3.5.5.1. Normes incorporées par renvoi |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F30, F81-OS3.1][F30-OS2.3] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
p) par l’addition, après le paragraphe 3.7.2.7. 1), des suivants:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 2) | [F30-OS3.1] |
| |_________________________________________|
| | |
| | [F40-OH2.4] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 3) | [F30-OS3.1] |
| |_________________________________________|
| | |
| | [F40-OH2.4] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
q) par le remplacement du paragraphe 3.8.2.2 .3) par les suivantes:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 3) | b) [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 4) | [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 5) | a) [F74-OA2] |
| |_________________________________________|
| | |
| | b) [F73-OA1] |
| |_________________________________________|
| | |
| | c) [F74-OA2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
r) par l’addition, après l’article 3.8.2.3., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 3.8.2.4. Hôtels et motels |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 1) | [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 2) | [F74-OA2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 3) | [F74-OA2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
par l’addition, après le paragraphe 3.8.3.1 .4), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 5) | [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
t) par l’addition, après le paragraphe 3.8.3.2. 1), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 2) | [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
u) par l’addition, après le paragraphe 3.8.3.5. 1), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 2) | a) [F73-OA1] |
| |_________________________________________|
| | |
| | b) [F74-OA2] |
| |_________________________________________|
| | |
| | c) [F73-OA1] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
v) par l’addition, après l’article 3.8.3.16., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| |
| 3.8.3.17. Baignoires |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F74-OA2] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
79°  à l’article 4.2.5.8., par l’addition, après le paragraphe 2), de «(voir l’annexe A).»;
80°  par le remplacement de l’article 6.2.2.1. par le suivant:
«6.2.2.1. Ventilation exigée
1) Tous les bâtiments doivent être ventilés conformément à la présente partie.
2) À l’exception des garages de stationnement visés par l’article 6.2.2.3., des logements et des corridors visés par l’article 6.2.2.8., les installations de ventilation qui fournissent de l’air extérieur aux bâtiments doivent:
a) soit pouvoir fournir des débits d’air qui ne sont pas inférieurs à ceux exigés par la norme ANSI/ASHRAE-62.1, «Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality»;
b) soit être conformes à l’une des méthodes prévues dans cette norme.
3) L’installation doit être vérifiée et mise à l’essai pour s’assurer que la différence entre le débit d’air mesuré et le débit prescrit par le concepteur ne dépasse pas 10% et un rapport doit être produit afin d’enregistrer le débit d’air mesuré et le débit d’air correspondant pour chaque grille, diffuseur, prise d’air extérieure, sortie d’air vicié et ventilateur indiqués aux plans et remis au propriétaire.»;
81°  à l’article 6.2.2.6., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Sous réserve du paragraphe 3.6.3.1. 1) et de l’article 3.6.4.2., la conception, la construction et la mise en place des installations de ventilation doivent être conformes à la norme NFPA-96, «Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations»dans les cas suivants:
a) l’équipement de cuisson, à l’exception d’un four à micro-ondes, d’un réchaud ou d’un grille-pain, est de type commercial;
b) l’équipement de cuisson est répertorié, selon la norme de fabrication qui lui est applicable, comme étant de type résidentiel, et est utilisé pour la cuisson ou le réchauffage d’aliments pour satisfaire aux besoins de plus de 9 personnes.»;
82°  par l’addition, après l’article 6.2.2.7., du suivant:
«6.2.2.8. Logements
1) Le présent article s’applique à la ventilation des logements et des corridors les desservant.
2) La ventilation de tous les autres usages, pièces et espaces des habitations doit être conforme à la partie 6.
3) Les installations de ventilation mécanique autonomes qui ne desservent qu’un seul logement et qui sont conformes à la sous-section 9.32.3. sont réputées être conformes au présent article.
4) Les logements et les corridors les desservant doivent être ventilés mécaniquement.
5) Les cages d’escaliers desservant des logements n’ont pas à être ventilées, à moins qu’une telle ventilation ne soit prévue à d’autres parties du présent code.
6) Les installations de ventilation mécanique des logements doivent comprendre les composants suivants:
a) une installation de ventilation principale;
b) des ventilateurs d’extraction supplémentaires.
7) L’installation de ventilation principale des logements doit comprendre:
a) une prise d’air vicié située à l’intérieur du logement;
b) des bouches de soufflage permettant d’introduire de l’air extérieur dans le logement;
c) pour les bâtiments dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2, la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages et l’usage principal est du groupe C n’abritant que des logements, un ventilateur récupérateur de chaleur:
i) dont l’efficacité de récupération sensible de chaleur est certifiée par l’Air Conditionning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI) selon la norme ANSI/AHRI-1060, «Rating Air-to-Air Heat Exchangers for Energy Recovery Ventilation Equipment» ou par le Home Ventilating Institute (HVI) selon la norme CAN/CSA-C439, «Méthodes d’essai pour l’évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs – récupérateurs de chaleur/énergie»;
ii) d’une efficacité de récupération sensible de chaleur (ERS) d’au moins 54% dans le cas d’un bâtiment situé dans une municipalité dont le nombre de degrés-jours sous 18°C est moins de 6000 et de 60% dans le cas d’un bâtiment situé dans une autre municipalité;
iii) dont l’efficacité de récupération sensible de chaleur est déterminée à une température sèche de 1,7°C pour les appareils certifiés par le AHRI, ou de -25°C pour les appareils certifiés par le HVI (voir l’annexe A); et
iv) dont le mode de fonctionnement et le mode de dégivrage ne doivent pas générer une circulation d’air entre les logements.»;
8) L’installation de ventilation principale du logement doit être commandée par un interrupteur manuel situé dans l’aire de séjour du logement et portant l’inscription «VENTILATEUR».
9) L’installation de ventilation principale du logement ne doit pas fonctionner lorsque toutes les commandes manuelles sont en position d’arrêt.
10) L’installation de ventilation principale du logement doit avoir la capacité d’extraction et d’alimentation indiquée au tableau 9.32.3.3.
11) L’installation de ventilation d’alimentation d’air extérieur doit avoir une capacité nominale correspondant à plus ou moins 10% de la capacité d’extraction réelle en régime normal de l’installation de ventilation d’extraction.
12) La prise d’air et les bouches de soufflage d’air extérieur de l’installation de ventilation principale d’un logement doivent être placées dans le plafond ou dans un mur, à au moins 2 m au-dessus du plancher, et être conçues et installées pour favoriser la diffusion de l’air au niveau du plafond.
13) L’air extérieur admis doit être réchauffé à au moins 12 °C avant qu’il n’atteigne les espaces habitables.
14) L’air extérieur doit être acheminé dans les logements par un réseau de conduits de distribution principaux et secondaires conformes aux exigences des articles 9.32.3.5. 10) et 9.32.3.5. 11).
15) Des mesures doivent être prises pour assurer la libre circulation de l’air d’une pièce à l’autre, notamment par des espaces aménagés sous les portes ou par des portes munies d’ailettes inclinées ou de grilles.
16) Une hotte de cuisinière d’une capacité nominale d’au moins 50 L/s doit être installée dans la cuisine.
17) Un ventilateur extracteur ayant une capacité nominale d’au moins 25 L/s doit être installé dans une salle de bains ou une salle de toilettes.
18) L’article 9.32.3.8. s’applique à tous les logements qui présentent les caractéristiques suivantes:
a) ils renferment un générateur de chaleur ou un chauffe-eau à accumulation à combustion d’un type autre qu’à ventilation directe ou à ventilation mécanique;
b) ils sont situés dans les régions où les émanations de gaz souterrains posent un problème et ne sont pas équipés d’un système actif d’atténuation des émanations de gaz.
19) Les corridors desservant les logements doivent être ventilés mécaniquement à l’aide d’un système d’alimentation en air extérieur à un taux de 0,3 changement d’air à l’heure.»;
83°  à l’article 6.2.3.15., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) Tout ventilateur ou tout matériel accessoire de traitement de l’air, tel un laveur d’air, un filtre, un élément de chauffage ou de refroidissement, doit être conforme aux prescriptions suivantes:
a) être d’un type convenant à l’usage extérieur, s’il est installé sur le toit ou à tout autre endroit situé à l’extérieur du bâtiment;
b) être muni d’une plaque signalétique contrastante et facilement accessible donnant les caractéristiques de l’équipement.»;
84°  à l’article 6.2.6.1., par le remplacement, au paragraphe 1), de «la construction, l’installation et la transformation»par «la construction et l’installation»;
85°  par la suppression de l’article 6.3.1.4.;
86°  au tableau 6.4.1.1. de l’article 6.4.1.1.:
a) par l’addition, après le paragraphe 6.2.2.1. 2), du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 3) | [F81-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
»;
par l’addition, après l’article 6.2.2.7., du suivant:
«
_________________________________________________________________________________
| |
| 6.2.2.8. Logements |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 4) | [F40, F50, F52-OH1.1] [F51, F52-OH1.2] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F40, F50, F53-OS3.4] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 6) | [F40, F50, F52-OH1.1] [F51, F52-OH1 |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 7) | [F40, F50, F52-OH1.1] [F51, F52-OH1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 8) | [F81-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 9) | [F81-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 10) | [F40, F50, F52-OH1.1] [F51, F52-OH1.2] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 11) | [F43, F50, F53-OS3.4] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F53-OH1.1] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F53, F63-OS2.3] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 12) | [F40-OH1.1] [F51, F54-OH1.2] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 13) | [F51, F54-OH1.2] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 14) | [F40, F50, F52-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 15) | [F40, F50, F52-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 16) | [F40, F52-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 17) | [F40, F52-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 18) | [F53-OH1.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 19) | [F40, F50, F52-OH1.1] [F51, F52-OH1.2] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F40, F50, F53-OS3.4] |
|_____________|___________________________________________________________________|
»;
c) par la suppression de l’article 6.3.1.4.;
87°  par la suppression de l’article 7.1.1.2.;
88°  par la suppression des articles 8.2.3.3. à 8.2.3.5.;
89°  par la suppression des sous-sections 8.2.4. et 8.2.5.;
90°  par la suppression des paragraphes 8.2.3.3. 1) à 8.2.5.4. 1) au tableau 8.3.1.1. de l’article 8.3.1.1.
91°  à l’article 9.3.1.3., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Le béton en contact avec un sol ou avec un remblai de granulats susceptibles de générer des sulfates agressifs pour le ciment normal doit satisfaire aux exigences de l’alinéa 15.5 de la norme CSA-A23.1, «Concrete Materials and Methods of Concrete Construction»ou être protégé adéquatement de la sulfatation par un autre moyen de protection. (Voir la note A-9.13.2.1. 3).)»;
92°  à l’article 9.7.1.5., par le remplacement des paragraphes 1) et 2), par les suivants:
«1) Sous réserve du paragraphe 2), toute fenêtre ouvrante d’une habitation doit être protégée par l’un des moyens suivants:
a) un garde-corps installé conformément à la section 9.8.;
b) un mécanisme capable de bloquer la partie battante ou coulissante de la fenêtre et de limiter l’ouverture, verticalement ou horizontalement, à au plus 100 mm.
«2) La protection exigée au paragraphe 1) ne s’applique toutefois pas dans les cas suivants:
a) l’appui de la fenêtre est situé à au moins 900 mm au-dessus du plancher fini du côté intérieur de la pièce;
b) le niveau du plancher, sous cette fenêtre, est situé à au plus 600 mm au-dessus d’un autre plancher ou du sol situé de l’autre côté de cette fenêtre.»;
92.1°  à l’article 9.7.2.1., par l’abrogation du paragraphe 2);
93°  à l’article 9.8.3.1.:
a) par le remplacement du titre par le suivant:
«Escaliers à volées droites, tournantes ou hélicoïdales»;
b) par l’insertion, dans le paragraphe 2), après «logements», de «et ceux non accessibles au public dans d’autres usages»;
c) par l’insertion, dans l’alinéa b) du paragraphe 2), après «tournantes», de «ou hélicoïdales»;
94°  à l’article 9.8.3.2.:
a) par le remplacement au paragraphe 1), de «Les»par «Sous réserve du paragraphe 2), les»;
b) par l’addition, après le paragraphe 1), du suivant:
«2) Un escalier intérieur peut avoir moins de 3 contremarches aux conditions suivantes:
a) l’escalier a au moins 900 mm de largeur;
b) l’escalier a un recouvrement contrastant avec celui des paliers ou est éclairé en permanence lorsque l’éclairage est tamisé et que des occupants sont sur les lieux;
c) une main courante est installée de chaque côté.»;
95°  à l’article 9.8.4.5.:
a) par le remplacement, dans la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a), de «Les»par «Sous réserve des paragraphes 3) et 4), les»;
b) par le remplacement, au paragraphe 2), de «Chaque»par «Sous réserve des paragraphes 3) et 4), chaque»;
c) par l’addition, après le paragraphe 2), des suivants:
«3) Les marches rayonnantes d’un escalier hélicoïdal extérieur desservant au plus 2 logements par aire de plancher et ne constituant pas le seul moyen d’évacuation d’un logement doivent:
a) avoir une largeur libre comprise entre 760 mm et 860 mm;
b) comporter des girons égaux d’au moins 225 mm, lorsque mesurés à 500 mm de l’extrémité la plus étroite;
c) effectuer la rotation de l’escalier entre 2 étages dans le même sens.
«4) Les marches rayonnantes d’un escalier hélicoïdal non accessible au public, qui est situé à l’intérieur d’un logement ou qui n’est pas une issue exigée dans une partie d’aire de plancher qui comporte un autre usage desservant au plus 2 aires de plancher consécutives et au plus 6 personnes, doivent:
a) avoir une largeur libre d’au moins 860 mm, lorsqu’il est adjacent à des murs et d’au moins 760 mm, dans les autres cas;
b) comporter des girons égaux d’au moins 225 mm, lorsque mesurés à 500 mm de l’extrémité la plus étroite;
c) effectuer la rotation de l’escalier entre deux étages dans le même sens.»;
96°  à l’article 9.8.8.1., par l’addition, après l’alinéa c) du paragraphe 2), du suivant:
«d) aux escaliers intérieurs d’un logement qui desservent un sous-sol aménagé uniquement pour l’installation de l’équipement mécanique ou d’entretien du bâtiment, si chaque côté ouvert des escaliers est pourvu d’une main courante.»;
97°  à l’article 9.9.4.2., par le remplacement, dans le paragraphe 1), de «aire de plancher contiguë ou d’une autre issue»par «aire de plancher ou d’une autre issue contiguë.»;
98°  par l’insertion dans le titre du tableau 9.9.7.4., après «9.9.7.4. 1)», de «, 9.9.8.2. 2)»;
99°  à l’article 9.9.8.2., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) Sous réserve de la sous-section 9.9.9., toute aire de plancher ou partie d’aire de plancher située à au plus un étage au-dessus ou au-dessous du premier étage peut être desservie par une seule issue, aux conditions suivantes:
a) le nombre de personnes qui ont accès à cette issue est d’au plus 60;
b) cette issue conduit directement à l’extérieur et est distincte de toute autre issue qui dessert les autres étages;
c) l’aire de plancher ou la partie d’aire de plancher et la distance de parcours ne sont pas supérieures aux valeurs indiquées au tableau 9.9.7.4. (Voir la note A-3.4.2.1 2).)»;
100°  à l’article 9.9.8.5., par le remplacement du paragraphe 5), par les suivants:
«5) Lorsqu’un escalier d’issue débouche sur un hall, cet escalier doit être isolé du hall par une séparation coupe-feu conforme au paragraphe 9.9.4.2. 1).
«6) Les ascenseurs peuvent s’ouvrir sur le hall si les portes de l’ascenseur sont conçues pour demeurer fermées, sauf pour permettre l’entrée et la sortie des passagers.»;
101°  à l’article 9.10.2.1., par le remplacement, au paragraphe 1), de «Sous réserve de l’article 9.10.2.2., les»par «Les»»;
102°  par la suppression de l’article 9.10.2.2.;
103°  à l’article 9.10.9.6., par le remplacement des paragraphes 4) et 9), par les suivants:
«4) Il est permis de faire pénétrer ou traverser des fils et des câbles électriques, des fils et des câbles de télécommunication et des câbles de fibres optiques seuls ou groupés dont le diamètre hors tout ne dépasse pas 30 mm, qui ont un isolant ou une enveloppe combustible et qui ne sont pas protégés par des canalisations totalement fermées en matériau incombustible, dans un ensemble ayant le degré de résistance au feu exigé, même s’ils n’ont pas été incorporés au moment des essais, comme l’exige le paragraphe 2).
«9) La tuyauterie combustible d’un aspirateur central ou le conduit d’extraction d’une salle de bains, d’au plus 100 mm de diamètre peut pénétrer une séparation coupe-feu, à la condition que l’installation soit conforme aux exigences applicables à la tuyauterie combustible d’évacuation et de ventilation prévues aux paragraphes 9.10.9.7. 2) à 6).»;
104°  à l’article 9.10.9.7., par l’addition, après le paragraphe 6), du suivant:
«7) Il est permis de noyer une tuyauterie d’alimentation en eau dans une dalle en béton pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans l’avoir incorporée à la dalle au moment des essais comme l’exige l’article 3.1.9.2., si l’épaisseur du béton entre la tuyauterie combustible et la sous-face de la dalle est d’au moins 50 mm.»;
105°  à l’article 9.10.9.18., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) Les compartiments résistant au feu visés au paragraphe 1) ne doivent pas être équipés de ventilateurs individuels qui évacuent l’air directement dans le conduit d’extraction sauf si ces ventilateurs sont munis de raccords qui remontent d’au moins 500 mm dans le conduit d’extraction situé dans le vide technique vertical.»;
106°  à l’article 9.13.2.1., par le remplacement du paragraphe 3), par le suivant:
«3) Les planchers de garages séparés et les parties non fermées des bâtiments n’ont pas à être protégés contre l’humidité (voir l’annexe A).»;
107°  à l’article 9.13.2.7., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) La membrane de protection contre l’humidité posée sous le plancher doit être conforme à l’article 9.13.4.2. et assurer la protection contre les gaz souterrains conformément à la sous-section 9.13.4.»;
108°  à l’article 9.13.4.1.:
a) par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Sous réserve du paragraphe 2), tous les murs, toits et planchers en contact avec le sol doivent être conçus de façon à empêcher l’infiltration des gaz souterrains dans un bâtiment érigé à un endroit où il est reconnu que les émanations de gaz souterrains constituent un danger pour la salubrité et la sécurité des bâtiments (voir l’annexe A).»;
b) par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Une construction conçue pour empêcher l’infiltration de gaz souterrains dans le bâtiment n’est pas exigée dans les garages et les parties non fermées des bâtiments.»;
c) par le remplacement du paragraphe 4) par le suivant:
«4) Si une protection contre les gaz souterrains est exigée, la protection permettant de contrer son infiltration doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) être constituée de la membrane prévue au paragraphe 9.13.2.7. 2) et posée conformément aux articles 9.13.4.5. et 9.13.4.7;
b) si le bâtiment ne contient qu’un seul logement, être pourvu d’un système de dépressurisation sous le plancher, installé conformément à l’article 9.13.4.6.
(Voir l’annexe  A.)»;
109°  à l’article 9.13.4.2., par l’addition, au paragraphe 1), de «(Voir l’annexe A-9.13.2.1. 3).)»;
110°  à l’article 9.13.4.6., par le remplacement, au paragraphe 7), de «Le propriétaire»par «L’entrepreneur»;
111°  à l’article 9.14.6.3., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Si le drainage d’un puits de lumière d’une fenêtre est effectué vers la semelle de fondation d’un bâtiment, le drain doit être dirigé vers le système de drainage de fondation.»;
112°  à l’article 9.16.2.1., par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) Une assise en granulat n’est pas nécessaire sous:
a) une dalle d’un garage séparé du bâtiment, un abri d’automobile ou un bâtiment secondaire;
b) un établissement industriel, si la nature des procédés qui s’y déroulent permet ou exige la présence de grandes ouvertures dans l’enveloppe du bâtiment même durant l’hiver.»;
113°  à l’article 9.16.2.2., par le remplacement, au paragraphe 1), de «(voir l’article 9.4.4.4. et la note A-9.4.4.4. 1))»par «(voir l’annexe A, l’article 9.4.4.4. et les notes A-4.2.5.8. 2) et A-9.4.4.4. 1)).»;
114°  à l’article 9.31.6.1., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Si une alimentation en eau chaude est exigée conformément à l’article 9.31.4.2., l’équipement doit être conforme aux exigences suivantes:
a) assurer une alimentation en quantité adéquate d’eau chaude;
b) être installé conformément au chapitre III du Code de construction.»;
115°  à l’article 9.31.6.2., par l’insertion, au paragraphe 3), après «chauffe-eau», de «à accumulation à combustion»;
116°  à l’article 9.32.3.3.:
a) par la suppression à l’alinéa 1)b), de «sous réserve de l’article 9.32.3.6.,»;
b) par le remplacement du paragraphe 2), par le suivant:
«2) Le ventilateur principal doit:
a) avoir la capacité d’extraction indiquée au tableau 9.32.3.3., appelée ci-après la «capacité d’extraction en régime normal» (voir l’annexe A);
b) pour les bâtiments dont l’usage principal est du groupe C n’abritant que des logements, comprendre un ventilateur récupérateur de chaleur (VRC):
i) dont l’efficacité de récupération sensible de chaleur est certifiée par le Home Ventilating Institute (HVI) selon la norme CAN/CSA-C439, «Méthodes d’essai pour l’évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs – récupérateurs de chaleur/énergie»; et
ii) d’une efficacité de récupération sensible de chaleur (ERS) d’au moins 54% dans le cas d’un bâtiment situé dans une municipalité dont le nombre de degrés-jours sous 18°C est moins de 6000 et de 60% dans le cas d’un bâtiment situé dans une autre municipalité et déterminée à une température au thermomètre sec de -25°C (voir la note en annexe A-6.2.2.8. 7)c)iii)).»;
117°  par la suppression de l’article 9.32.3.6.;
118°  à l’article 9.34.1.5.:
a) par l’insertion, au paragraphe 1), après «électriques», de «, les fils et les câbles de télécommunication et les câbles de fibres optiques»;
b) par l’insertion, au paragraphe 2), après «électriques», de «, les fils et les câbles de télécommunication et les câbles de fibres optiques»;
119°  à l’article 9.35.2.2., par le remplacement du paragraphe 1), par le suivant:
«1) Le plancher d’un garage intérieur ou attenant à un logement doit s’égoutter vers un puisard ou une fosse de retenue servant d’avaloir de sol.»;
120°  au tableau 9.36.1.1. de l’article 9.36.1.1.:
a) par le remplacement, dans le titre de l’article 9.8.3.1., de «et tournantes»par «tournantes ou hélicoïdales»;
b) par l’addition, après le paragraphe 9.8.4.5. 2), des suivants:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 3) | [F30-OS3.1] [F10-OS3.7] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 4) | [F30-OS3.1] [F10-OS3.7] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
a) par le remplacement, du paragraphe 9.9.8.5. 5) par les suivants:
«
_________________________________________________________________________________
| | |
| 5) | F12, F10, F05, F06-OS1.5] |
|_______________________________________|_________________________________________|
| | |
| 6) | [F05-OS1.5] |
|_______________________________________|_________________________________________|
»;
d) par la suppression de l’article 9.32.3.6.;
121°  par l’addition, après la partie 9, de la suivante:
«PARTIE 10
«Bâtiments existants faisant l’objet d’une transformation, de travaux d’entretien ou de réparation
10.1 Dispositions générales
10.1.1. Domaine d’application
10.2 Modalité d’application
10.2.1. Calcul de la hauteur de bâtiment
10.2.2. Dispositions applicables aux travaux d’entretien, de réparation ou de transformation
10.3 Protection contre l’incendie, ­sécurité des occupants et accessibilité
10.3.1. Dispositions générales
10.3.2. Sécurité incendie des bâtiments
10.3.3. Sécurité dans les aires de plancher
10.3.4. Exigences relatives aux issues
>10.3.5. Transport vertical
10.3.6. Installations techniques
10.3.7. Exigences de salubrité
10.3.8. Conception sans obstacles
10.4 Règles de calcul
10.4.1. Charges et méthodes de calcul
10.5 Séparation des milieux différents
10.5.1. Exclusion
10.6 Chauffage, ventilation et conditionnement d’air
10.6.1. Dispositions générales
10.7 Plomberie
10.7.1. Dispositions générales
10.8 Mesures de sécurité aux abords des chantiers
10.8.1. Dispositions générales
10.9 Maisons et petits bâtiments
10.9.1. Exigences de calcul et conception sans obstacles
10.9.2. Moyens d’évacuation
10.9.3. Protection contre l’incendie
10.10 Objectifs et énoncés fonctionnels
10.10.1. Objectifs et énoncés fonctionnels
«PARTIE 10
«Bâtiments existants faisant l’objet d’une transformation, de travaux d’entretien ou de réparation
«Section 10.1. Dispositions générales
«10.1.1. Domaine d’application
«10.1.1.1. Domaine d’application de la partie 10
1) Le domaine d’application de la présente partie est décrit à l’article 1.3.3.1. de la division A.
«10.1.1.2. Définitions
1) Les termes en italique sont définis à la section 1.4 de la division A.
«Section 10.2. Modalité d’application
«10.2.1. Calcul de la hauteur de bâtiment
«10.2.1.1. Détermination du premier étage
1) Pour l’application de la présente partie, le niveau de référence pour déterminer le premier étage servant à établir la hauteur de bâtiment ou pour déterminer si un bâtiment est de grande hauteur, doit être l’un des niveaux suivants:
a) le niveau moyen du sol;
b) la moyenne des différents niveaux du sol fini sur le périmètre du bâtiment sans tenir compte des entrées;
c) le niveau du sol adjacent à l’entrée principale existante pour tout bâtiment construit avant le 1er décembre 1977, sauf si une transformation a pour effet de modifier plus de 50% de la superficie des aires de plancher du bâtiment et que la transformation implique également la modification de ses éléments structuraux lors d’une reconstruction.
«10.2.2. Dispositions applicables aux ­travaux d’entretien, de réparation ou de transformation
«10.2.2.1. Travaux d’entretien ou de réparation
1) Tout travail d’entretien ou de réparation exécuté sur un bâtiment, une partie de bâtiment, un élément de celui-ci ainsi que sur tout appareil, équipement, système ou installation régi par le présent code doit être réalisé de manière à le maintenir ou à le remettre en bon état, sans en modifier les caractéristiques ou les fonctions.
«10.2.2.2. Transformations
1) Le code s’applique:
a) sous réserve du paragraphe 2) et des dispositions de la présente partie, à toute transformation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment y compris la conception et tout travail de construction (travail de fondation, d’érection, de rénovation, de modification ou de démolition) exécutés à cette fin;
b) dans la mesure et dans les cas prévus à la présente partie, à tout élément, appareil, système, installation, équipement ou partie non modifié d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment.
2) Le code s’applique à un changement d’usage qui ne comporte pas de travaux de modification lorsqu’il en résulte une des situations suivantes:
a) une augmentation du nombre de personnes déterminé selon la sous-section 3.1.17.;
b) un usage des groupes A, B, C, E ou F, division 1 ou 2;
c) un bâtiment devient un bâtiment de grande hauteur selon la sous-section 3.2.6.
3) Pour l’application de la présente partie:
a) le réaménagement d’une aire de plancher ou d’une partie d’aire de plancher est considéré comme une transformation majeure, lorsque celui-ci entraîne la modification de la majorité des éléments et des composants des murs, des plafonds et des planchers, rend inopérant le système d’alarme ou de gicleurs ou rend inutilisables les moyens d’évacuation;
b) tout autre réaménagement d’une aire de plancher ou d’une partie d’aire de plancher est considéré comme une transformation mineure.
(Voir l’annexe A.)
«Section 10.3. Protection contre l’incendie, sécurité des occupants et accessibilité
«10.3.1. Dispositions générales
«10.3.1.1. Séparation des usages principaux
1) La séparation coupe-feu qui sépare la partie modifiée d’un autre usage doit avoir un degré de résistance au feu évalué selon la sous-section 3.1.7. et être conforme à l’article 3.1.3.1.; toutefois le degré de résistance au feu, mesuré du côté non transformé, peut:
a) être inférieur au degré de résistance au feu exigé, sans être inférieur à 45 min, lorsque la séparation coupe-feu entre les 2 usages doit avoir un degré de résistance au feu de plus d’une heure;
b) être inférieur à 45 min dans le cas d’une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu d’au plus 1 h ou dans le cas d’une transformation mineure.
«10.3.1.2. Construction combustible et incombustible
1) Les dispositions des sous-sections 3.1.4. et 3.1.5. concernant la protection des isolants en mousses plastiques s’appliquent aux éléments non modifiés d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment qui fait l’objet d’une transformation ainsi qu’aux éléments non modifiés de tout moyen d’évacuation le desservant.
«10.3.1.3. Revêtements intérieurs de finition
1) Sauf dans le cas d’une transformation mineure, les dispositions de la sous­section 3.1.13. concernant l’indice de propagation de la flamme s’appliquent au revêtement intérieur de finition non modifié des plafonds et de la moitié supérieure des murs de tout corridor d’accès à l’issue, à partir de la porte d’accès à l’issue qui dessert une partie de bâtiment qui fait l’objet d’une transformation jusqu’à l’issue la plus rapprochée, si les conditions suivantes sont respectées:
a) l’indice de propagation de la flamme excède 75;
b) la transformation implique une augmentation du nombre de personnes tel qu’il est déterminé selon la sous-section 3.1.17.
«10.3.2. Sécurité incendie des bâtiments
«10.3.2.1. Incombustibilité des bâtiments
1) Sous réserve du paragraphe 2), les dispositions du présent code qui exigent une construction incombustible pour un bâtiment dont la hauteur de bâtiment serait égale à celle de l’étage le plus élevé où a lieu la transformation s’appliquent, dans la partie transformée, aux éléments combustibles non modifiés d’un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée, sauf dans le cas d’une transformation mineure ou si les conditions suivantes sont respectées:
a) l’aire de plancher où est située cette partie transformée et les étages situés en dessous sont pourvus d’un système de gicleurs conforme aux dispositions des articles 3.2.5.13. à 3.2.5.15.; toutefois, un système de gicleurs n’est pas requis pour l’étage en dessous dont l’usage est autre que celui du groupe B division 2 ou du groupe F division 1, si le plancher de la partie transformée forme une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu au moins égale à celui exigé pour l’aire de plancher de l’étage en dessous conformément aux articles 3.3.3.1. et 3.2.2.20. à 3.2.2.83.;
b) le bâtiment est pourvu d’un système de détection et d’alarme incendie conforme aux dispositions de la sous-section 3.2.4.
2) Les dispositions du présent code, qui exigent une construction incombustible, s’appliquent aussi aux éléments combustibles non modifiés d’un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée dans les cas suivants:
a) l’accroissement d’une aire de plancher lors d’une transformation est de plus de 10% de l’aire de plancher ou 150 m2, sauf si les conditions suivantes sont respectées:
i) l’aire de plancher transformée et les étages situés en dessous sont pourvus d’un système de gicleurs conforme aux dispositions des articles 3.2.5.13. à 3.2.5.15.;
ii) le bâtiment est pourvu d’un système de détection et d’alarme incendie conforme aux dispositions de la sous-section 3.2.4.
b) l’accroissement en hauteur du bâtiment, sauf si celui-ci est pourvu des systèmes suivants:
i) un système de gicleurs conforme aux dispositions des articles 3.2.5.13. à 3.2.5.15.;
ii) un système de détection et d’alarme incendie conforme aux dispositions de la sous-section 3.2.4.
3) Si le code exige à la fois une construction incombustible et un système de gicleurs, la conception et l’installation de ce système doivent de plus être conformes aux exigences des chapitres 4 et 5 de la norme NFPA-13 «Installation of Sprinkler Systems», pour un niveau de risque plus élevé que celui établi dans cette norme pour l’usage prévu.
«10.3.2.2. Construction et protection des bâtiments
1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), lorsqu’une transformation a pour effet d’augmenter le niveau des exigences requises par la sous-section 3.2.2. à la suite d’un changement d’usage ou d’un accroissement en hauteur de bâtiment ou de l’aire de plancher, les exigences de la sous-section 3.2.2. concernant la construction et la protection des bâtiments en fonction des usages et de leurs dimensions qui s’appliquent à la partie qui fait l’objet d’une transformation, s’appliquent également:
a) à toute autre partie adjacente qui n’est pas isolée de la partie modifiée par une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu au moins égale à celle requise pour les planchers, selon la section 3.2.2.;
b) à l’étage en dessous de la partie transformée, dans les cas suivants:
i) la partie transformée doit être protégée par gicleurs;
ii) le degré de résistance au feu de la séparation coupe-feu, entre la partie transformée et l’aire de plancher en dessous, est inférieur au degré de résistance au feu requis conformément aux exigences des articles 3.1.3.1 et 3.2.2.20. à 3.2.2.83., si le bâtiment n’a pas à être protégé par gicleurs; toutefois, le degré de résistance au feu peut être limité à la partie de plancher et aux éléments structuraux supportant la partie transformée, si cette dernière est séparée du reste de l’aire de plancher selon l’alinéa a).
2) Lors d’une transformation majeure, si les dispositions concernant l’installation d’un système de gicleurs prévues à la sous-section 3.2.2. s’appliquent à la transformation, les dispositions s’appliquent aussi à toute partie adjacente qui n’est pas isolée de la partie transformée par une séparation coupe feu ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui requis pour les planchers selon la section 3.2.2.
3) Les dispositions concernant l’installation d’un système de gicleurs prévues à la sous-section 3.2.2., ne s’appliquent pas à la transformation de tout bâtiment ou de toute partie de bâtiment non muni d’un tel système, s’il s’agit:
a) de l’accroissement d’une aire de plancher lors d’une transformation d’au plus 10% de l’aire de bâtiment ou 150 m2;
b) de travaux réalisés constituant une transformation mineure au sens du paragraphe 10.2.2.2. 3);
c) d’un bâtiment incombustible, lorsque les travaux réalisés ne requièrent pas l’incombustibilité du bâtiment ou de l’aire de plancher qui fait l’objet de la transformation;
d) de la transformation d’un bâtiment incombustible d’un usage autre que celui du groupe B division 2 ou du groupe F division 1, en limitant la hauteur de bâtiment à celle de l’étage le plus élevé où a lieu la transformation et pour lequel un système de gicleurs ne serait pas requis;
e) de la transformation d’un bâtiment combustible et d’un usage autre que celui du groupe B division 2 ou du groupe F division 1, en limitant la hauteur de bâtiment à celle de l’étage le plus élevé où a lieu la transformation et pour lequel un système de gicleurs n’est pas requis, si le nombre de personnes, déterminé selon la sous-section 3.1.17. pour l’usage projeté, n’excède pas 60;
f) d’une transformation majeure et que le degré de résistance au feu des planchers et des murs, des poteaux et des arcs porteurs de l’aire de plancher transformée atteint le degré de résistance au feu exigé en vertu des articles 3.1.3.1. et 3.2.2.20. à 3.2.2.83., sauf dans le cas d’un bâtiment de grande hauteur ou d’un usage du groupe B division 2 ou du groupe F division 1.
«10.3.2.3. Séparation spatiale et protection des façades
1) Les dispositions de la sous-section 3.2.3. concernant la séparation spatiale et la protection des façades s’appliquent lors d’une transformation, à la modification de toute partie existante d’une façade de rayonnement, s’il en résulte l’une des situations suivantes:
a) l’accroissement de la surface des ouvertures au-delà de la limite mentionnée au paragraphe 3.2.3.1. 1), pour les baies non protégées;
b) la diminution de la distance limitative;
c) la diminution de la résistance au feu.
2) Lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment fait l’objet d’une transformation, tout mur mitoyen qui n’est pas construit comme un mur coupe-feu doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) sous réserve de l’alinéa b), si sa hauteur a été accrue, il est conforme, à partir du sol, aux dispositions concernant la construction d’un mur coupe-feu prévues à la sous-section 3.1.10.;
b) il a, du côté transformé, un degré de résistance au feu d’au moins 2 h et ne laisse pas passer la fumée entre le plancher de la partie transformée et la sous-face du plancher ou du toit situé au-dessus de cette transformation.
«10.3.2.4. Systèmes de détection et d’alarme incendie
1) Lors d’une transformation, la sous-section 3.2.4. concernant les systèmes de détection et d’alarme incendie s’applique au bâtiment qui n’est pas pourvu d’un tel système et à toute partie d’un système qui n’est pas sous surveillance électrique et qui n’est pas pourvu d’indicateurs de zone distincts, si cette transformation a comme conséquence l’une des situations suivantes:
a) une augmentation du nombre de personnes, dans la partie transformée, qui excède celui prévu au paragraphe 3.2.4.1. 2);
b) un nouvel usage des groupes A, B, C, E ou F, division 1 ou 2;
c) un accroissement de l’aire de bâtiment de plus de 10% ou de plus de 150 m2;
d) un accroissement du nombre d’étages;
e) une modification qui constitue une transformation majeure au sens du paragraphe 10.2.2.2. 3).
2) Toutefois cette section ne s’applique pas à un réseau de communication phonique, sauf dans le cas d’un accroissement du nombre d’étages.
«10.3.2.5. Mesures de lutte contre l’incendie
1) Les dispositions des articles 3.2.5.7. à 3.2.5.19. s’appliquent à la partie non modifiée d’un système de gicleurs ou d’un réseau de canalisations d’incendie, lorsque la transformation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment a pour effet d’accroître la hauteur de bâtiment ou d’augmenter une aire de plancher de plus de 10% de l’aire de bâtiment ou de plus de 150 m2, sauf si ce système ou ce réseau respecte les conditions suivantes:
a) il est équipé d’un raccord-pompier;
b) il est de type sous eau, dans les parties de bâtiment chauffées;
c) sous réserve du paragraphe 2), il est muni d’une pompe de surpression homologuée capable de fournir la pression requise par la norme NFPA-13 «Installation of Sprinkler Systems»ou par la norme NFPA-14 «Installation of Standpipe and Hose Systems», lorsque la pression en eau dans ce réseau ou ce système est inférieure à cette pression.
2) La pression d’eau résiduelle à l’orifice de sortie le plus élevé, de tout réseau de canalisations d’incendie d’un bâtiment visé à l’alinéa 1) c), peut être inférieure à la pression prescrite à la norme NFPA-14 «Installation of Standpipe and Hose Systems», sans être inférieure à 207 kPa si l’exigence prévue à l’alinéa 3.2.5.9. 5)c) est respectée.
«10.3.2.6. Exigences supplémentaires pour les bâtiments de grande hauteur
1) Sous réserve du paragraphe 2), la sous-section 3.2.6., concernant les exigences supplémentaires pour les bâtiments de grande hauteur, s’applique à un bâtiment de grande hauteur selon la partie 3 qui fait l’objet d’une transformation entraînant l’une des situations suivantes:
a) un changement d’usage de façon à ce qu’il devienne un bâtiment du groupe B ou C;
b) l’accroissement de la hauteur de bâtiment;
c) la modification de plus de 50% des aires de plancher lors d’une reconstruction.
2) De même, cette sous-section s’applique à l’ensemble du bâtiment qui devient un bâtiment de grande hauteur à la suite d’une transformation entraînant l’une des situations suivantes:
a) un changement d’usage du bâtiment;
b) l’accroissement de la hauteur de bâtiment, sauf si l’accroissement est d’au plus 4 m et que son aire de plancher a une superficie d’au plus 10% de celle de l’étage situé immédiatement en dessous sans excéder 150 m2.
3) Le paragraphe 3.2.6.5. 2) ne s’applique pas à un ascenseur modifié pour en faire un ascenseur destiné aux pompiers.
«10.3.2.7. Alimentation électrique de secours pour la lutte contre l’incendie
1) Les dispositions concernant l’alimentation électrique de secours pour l’alimentation en eau prévues à l’alinéa 3.2.7.9. 1)b), s’appliquent à une pompe d’incendie existante, si une transformation a pour effet d’accroître la hauteur de bâtiment.
«10.3.3. Sécurité dans les aires de plancher
«10.3.3.1. Accès à l’issue
1) Les dispositions de la section 3.3. concernant les accès à l’issue s’appliquent à tout accès à l’issue non modifié desservant une partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation dans les cas suivants:
a) la hauteur libre est inférieure à 1 900 mm;
b) s’il s’agit d’un corridor visé au paragraphe 3.3.1.9. 2), la largeur libre est inférieure à 760 mm;
c) la longueur des corridors en impasse excède:
i) sous réserve des paragraphes 2) et 3), 6 m pour toute habitation;
ii) 12 m pour tout usage des groupes A, D, E et F, divisions 2 et 3;
d) la séparation des corridors n’assure pas l’étanchéité à la fumée au reste du bâtiment.
2) Un corridor commun visé au sous-alinéa 1)c)i), situé dans une habitation autre qu’un hôtel ou un motel peut, lorsque la séparation coupe-feu de ce corridor a un degré de résistance au feu d’au moins 45 min, avoir une partie en impasse qui n’excède pas 12 m, si les conditions suivantes sont respectées:
a) les portes des logements sont munies:
i) d’un dispositif de fermeture automatique et elles ne se verrouillent pas automatiquement;
ii) d’une garniture d’étanchéité à la fumée autour de celles-ci;
b) le corridor est muni de détecteurs de fumée reliés au système d’alarme incendie installé conformément à la sous-section 3.2.4.;
c) l’aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs conformément aux articles 3.2.5.13. à 3.2.5.15., sauf si le bâtiment a une hauteur de bâtiment d’au plus 4 étages et que chaque logement est muni d’un balcon accessible au service d’incendie.
3) Un corridor commun visé au sous-alinéa 1)c)i), situé dans une habitation autre qu’un hôtel ou un motel peut, lorsque la séparation coupe-feu de ce corridor a un degré de résistance au feu d’au moins 1 h, avoir une partie en impasse qui n’excède pas 15 m, si les conditions suivantes sont respectées:
a) les portes des logements sont munies:
i) d’un dispositif de fermeture automatique et elles ne se verrouillent pas automatiquement;
ii) d’une garniture d’étanchéité à la fumée autour de celles-ci;
b) le corridor est muni de détecteurs de fumée reliés au système d’alarme incendie installé conformément à la sous-section 3.2.4.;
c) l’aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs conformément aux articles 3.2.5.13. à 3.2.5.15., sauf si le bâtiment a une hauteur de bâtiment d’au plus 6 étages et que chaque logement est muni d’un balcon accessible au service d’incendie.
«10.3.3.2. Séparation des suites
1) Dans le cas de la transformation d’une suite, la séparation coupe-feu isolant cette suite de toute autre suite ou local non transformé doit avoir un degré de résistance au feu évalué selon la sous-section 3.1.7. et satisfaire aux exigences de l’article 3.3.1.1.; toutefois, le degré de résistance au feu, du côté non transformé, peut être inférieur à ce degré de résistance au feu.
«10.3.3.3. Aires de plancher sans obstacles
1) Sauf dans le cas d’une transformation mineure, toute partie d’une aire de plancher non transformée sur un étage qui fait l’objet d’une transformation doit satisfaire aux exigences de l’article 3.3.1.7., si le local ou la partie de l’aire de plancher, qui est accessible par ascenseur doit être sans obstacles selon l’article 10.3.8.1.
«10.3.4. Exigences relatives aux issues
«10.3.4.1. Dimensions et protection des issues et des escaliers d’issues
1) Sauf dans le cas d’une transformation mineure, toute issue non modifiée, requise pour desservir une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher, qui fait l’objet d’une transformation, doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) elle doit avoir une largeur minimale libre d’au moins 760 mm (voir l’annexe A);
b) sous réserve des paragraphes 2) et 3), elle doit être séparée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min, pour un bâtiment d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment, et d’au moins 1 h, pour les autres bâtiments.
2) Dans une école, un escalier non modifié et requis comme issue pour desservir une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation n’a pas à être muni de la séparation coupe-feu exigée à l’alinéa 1)b), si les conditions suivantes sont respectées:
a) les travaux de transformation n’ont pas pour effet d’augmenter les exigences des moyens d’évacuation;
b) la hauteur du bâtiment est d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment;
c) la moitié des issues exigées est séparée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant le degré de résistance au feu requis par le présent code;
d) il n’est pas nécessaire de le traverser pour atteindre une autre issue requise lorsque le nombre de personnes est supérieur à 60;
e) tout corridor ou tout local qui y débouche en est isolé par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min et toute porte qui s’y ouvre est munie d’un dispositif d’auto-fermeture, d’un dispositif d’enclenchement et, si elle est maintenue en position ouverte, d’un dispositif électromagnétique relié au système d’alarme;
f) tout corridor ou tout local qui y débouche est muni de détecteurs de fumée qui doivent être placés à proximité des ouvertures donnant sur l’escalier.
3) Un escalier non modifié et requis comme issue pour desservir une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation n’a pas à être muni de la séparation coupe-feu exigée à l’alinéa 1)b), si les conditions suivantes sont respectées:
a) les travaux de transformation n’ont pas pour effet d’augmenter les exigences des moyens d’évacuation;
b) il est utilisé pour relier le premier étage avec l’étage au-dessus ou avec celui d’en dessous mais non les deux;
c) les aires de plancher qu’il relie desservent tout usage autre qu’un usage des groupes A, B, ou C;
d) la moitié des issues exigées est séparée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant le degré de résistance au feu requis par le présent code et elle conduit directement vers l’extérieur;
e) la longueur du déplacement vers la porte d’issue extérieure au premier étage est d’au plus 15 m;
f) le bâtiment est muni d’un système d’alarme conforme à la sous-section 3.2.4.;
g) un détecteur de fumée est placé au-dessus de la volée supérieure de celui-ci.
«10.3.4.2. Sens d’ouverture des portes
1) Les dispositions de l’article 3.4.6.11. concernant le sens d’ouverture d’une porte d’issue s’appliquent à toute porte d’issue extérieure non modifiée qui dessert une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher d’un usage autre qu’un usage du groupe F division 1 et qui fait l’objet d’une transformation, sauf dans l’une des situations suivantes:
a) la porte d’issue s’ouvre directement sur une voie publique, indépendamment de toute autre issue, lorsqu’elle dessert une seule aire de plancher ou partie d’aire de plancher occupée par un nombre de personnes, déterminé selon la sous-section 3.1.17., d’au plus:
i) 40 personnes lorsqu’il y a une seule porte d’issue;
ii) 60 personnes lorsqu’il y a une porte d’issue et un second moyen d’évacuation;
b) la porte d’issue dessert au plus 30 personnes dans un bâtiment d’au plus 18 m en hauteur de bâtiment et elle respecte les conditions suivantes:
i) elle s’ouvre directement sur une marche, une voie publique ou sur un obstacle qui réduit sa largeur minimale requise et elle est située à au plus 1,5 m au-dessus de la voie publique;
ii) les occupants ont accès à un second moyen d’évacuation.
«10.3.4.3. Escalier d’issue tournant
1) Tout escalier d’issue tournant ou hélicoïdal qui ne fait pas l’objet d’une transformation mais qui est utilisé pour desservir une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation, doit respecter les conditions suivantes:
a) il doit satisfaire aux dispositions de l’article 10.3.4.1.;
b) il ne doit pas desservir une garderie ou une résidence supervisée.
«10.3.5. Transport vertical
«10.3.5.1. Exclusion
1) L’article 3.5.4.1. concernant les dimensions intérieures de la cabine d’ascenseur ou de monte-charge ne s’applique pas à l’installation faisant l’objet d’une modification.
«10.3.6. Installations techniques
«10.3.6.1. Locaux techniques et vides techniques verticaux
1) Les dispositions des sous-sections 3.6.2. et 3.6.3. s’appliquent, lors d’une transformation autre qu’une transformation mineure, à tout local technique non modifié qui se trouve sur une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher et à tout vide technique vertical non modifié qui la traverse, sauf si ce local ou ce vide est isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu d’au moins:
a) 2 h pour tout local qui contient des appareils à combustion, situé dans un bâtiment du groupe B ou du groupe F, division 1 de plus de 2 étages en hauteur de bâtiment ou ayant une aire de bâtiment de plus de 400 m2;
b) 1 h pour tout autre local technique ou pour toute descente de linge ou tout vide-ordure;
c) 45 min pour tout autre vide technique vertical.
«10.3.7. Exigences de salubrité
«10.3.7.1. Équipement sanitaire
1) Tout équipement sanitaire non modifié et desservant une partie de bâtiment qui fait l’objet d’une transformation doit satisfaire aux exigences de la sous-section 3.7.2. lorsque la transformation implique une augmentation du nombre de personnes supérieure à 25.
«10.3.8. Conception sans obstacles
«10.3.8.1. Dispositions générales
1) Lorsque le bâtiment ne comporte pas d’accès sans obstacles, la section 3.8. concernant la conception sans obstacles ne s’applique pas au bâtiment ou à une partie du bâtiment qui fait l’objet d’une transformation dans chacun des cas suivants:
a) les travaux visent:
i) soit une installation technique autre qu’une installation de transport vertical pour laquelle un parcours sans obstacles est requis selon l’article 10.3.8.2.;
ii) soit une aire de plancher ou une suite occupée par au plus 60 personnes ou dont la superficie est d’au plus 250 m2;
b) l’aire de plancher desservie par une entrée piétonnière est dans l’une des situations suivantes:
i) elle ne peut être accessible, à partir de la voie publique, par une rampe extérieure construite conformément aux dispositions de l’article 10.3.8.4., sans empiéter sur cette voie;
ii) elle est située à plus de 900 mm du niveau de la voie publique;
iii) elle est située à plus de 600 mm du niveau de cette entrée;
c) la différence de niveau entre le plancher de l’entrée piétonnière et le plancher de l’ascenseur est supérieure à 600 mm, lorsque la partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation est accessible par un ascenseur.
«10.3.8.2. Aires où un parcours sans obstacles est exigé
1) Lorsque l’application de la section 3.8. n’est pas exclue en vertu du paragraphe 10.3.8.1. 1), le paragraphe 3.8.2.1. 1) s’applique uniquement, dans la partie du bâtiment qui ne fait pas l’objet d’une transformation, au parcours requis pour relier:
a) au moins une entrée piétonnière à:
i) l’aire de plancher ou à la partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation et à au moins un ascenseur existant la desservant, le cas échéant;
ii) un stationnement extérieur existant desservant ce bâtiment;
b) l’aire de plancher ou la partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation a au moins une salle de toilettes accessible, lorsqu’aucune autre salle de toilettes accessible ne se trouve dans la partie transformée.
«10.3.8.3. Salle de toilettes
1) Dans le cas prévu à l’alinéa 10.3.8.2. 1)b), lorsqu’une salle de toilettes située dans la partie d’aire de plancher non transformée doit être rendue accessible, celle-ci doit être conforme à l’article 3.8.2.3.
«10.3.8.4. Rampes
1) Toute rampe d’un parcours sans obstacles exigée par l’article 10.3.8.2. peut, malgré l’exigence de l’article 3.8.3.4., avoir une pente qui n’excède pas:
a) 1: 8 si la longueur de la rampe n’est pas de plus de 3 m;
b) 1: 10 dans les autres cas.
«Section 10.4. Règles de calcul
«10.4.1. Charges et méthodes de calcul
«10.4.1.1. Dispositions générales
1) Sous réserve de l’article 10.4.1.2., les dispositions de la partie 4, concernant les règles de calcul s’appliquent à toute aire de plancher ou partie d’aire de plancher, tout élément structural, tout toit et toute fondation d’un bâtiment qui ne fait pas l’objet d’une modification, lorsqu’une transformation a pour effet d’en requérir leur modification afin d’en conserver leur stabilité, leur résistance ou leur intégrité structurale.
«10.4.1.2. Surcharges
1) La surcharge prescrite par l’article 4.1.5.3. ne s’applique pas lors d’une transformation à une aire de plancher utilisée comme bureau et située au premier étage d’un bâtiment, ni à une telle aire de plancher servant au commerce de gros et de détail, si les conditions suivantes sont respectées:
a) le calcul des surcharges appliquées aux aires existantes a une valeur d’au moins 2,4 kPa;
b) la transformation de ces aires n’a pas pour effet d’augmenter leur surcharge ou charge permanente.
«10.4.1.3. Résistance aux charges sismiques
1) Lorsqu’un bâtiment fait l’objet d’une transformation, sa capacité à résister aux charges sismiques doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) elle ne doit pas être diminuée par l’effet de cette transformation;
b) à l’exception des bâtiments dont la structure a été conçue conformément aux exigences de conception parasismique du CNB 1995 ou du chapitre I du Code de construction du Québec, elle doit être rehaussée au minimum à 60% du niveau de protection sismique qui serait prescrit selon la partie 4, si la transformation a comme conséquence l’une des situations suivantes:
i) dans le cas d’un bâtiment de protection civile, plus de 25% de l’ensemble des aires de plancher fait l’objet d’un dégarnissage;
ii) le système de résistances aux charges latérales est modifié par l’effet de la transformation;
iii) la masse du bâtiment est accrue de plus de 5%.
2) Lorsque les travaux de transformation sont visés par l’alinéa 1)b), dans le cas des bâtiments de protection civile, les exigences de l’article 4.1.8.17. concernant l’ancrage des éléments et composants non structuraux énumérés au tableau 4.1.8.17. doivent être vérifiés et rendus conformes s’il s’agit d’éléments et de composants qui, en cas de défaillance, seraient susceptibles d’entraver la fonction de protection civile du bâtiment.
«Section 10.5. Séparation des milieux différents
«10.5.1. Exclusion
«10.5.1.1. Changement d’usage
1) Malgré le paragraphe 10.2.2.2. 2), la partie 5, concernant la séparation des milieux différents ne s’applique pas aux matériaux, composants, ensembles de construction et systèmes d’étanchéité à l’air lors de tout changement d’usage qui ne comporte pas de travaux de modification affectant la séparation entre 2 milieux différents.
«Section 10.6. Chauffage, ventilation et conditionnement d’air
«10.6.1. Dispositions générales
«10.6.1.1. Ventilation naturelle
1) Les articles 6.2.2.1. et 6.2.2.2. concernant la ventilation naturelle, ne s’appliquent pas aux pièces et aux espaces qui font l’objet d’une transformation s’ils sont munis de fenêtres qui peuvent s’ouvrir et dont la surface libre pour la ventilation est égale à au moins 5% de leur surface de plancher.
«Section 10.7. Plomberie
«10.7.1. Dispositions générales
«10.7.1.1. Installations de plomberie
1) La partie 7 concernant la plomberie s’applique à toute installation de plomberie non modifiée si une transformation a pour effet d’en requérir sa modification pour en assurer la salubrité ou son fonctionnement.
«Section 10.8. Mesures de sécurité aux abords des chantiers
«10.8.1. Dispositions générales
«10.8.1.1. Domaine d’application
1) La partie 8 concernant les mesures de sécurité aux abords des chantiers s’applique à une partie de bâtiment existante si les travaux de transformation ou de démolition ont pour effet d’en exiger sa modification ou la modification du fonctionnement des appareils ou des équipements qui s’y trouvent afin d’assurer la sécurité du public.
«Section 10.9. Maisons et petits bâtiments
«10.9.1. Exigences de calcul et conception sans obstacles
«10.9.1.1. Domaine d’application
1) La sous-section 9.4.1. concernant les exigences de calcul des éléments structuraux et leurs liaisons, s’applique uniquement dans les cas et dans la mesure prévus à la sous-section 10.4.1.;
2) La sous-section 9.5.2. concernant la conception sans obstacles s’applique uniquement dans les cas et dans la mesure prévue à la sous-section 10.3.8.
«10.9.2. Moyens d’évacuation
«10.9.2.1. Dimensions des moyens d’évacuation et sens d’ouverture des portes
1) Les dispositions de l’article 9.9.1.1. concernant les dimensions des escaliers faisant partie d’un moyen d’évacuation et celles de la sous-section 9.9.3., concernant les dimensions des moyens d’évacuation, s’appliquent à tout moyen d’évacuation non modifié qui dessert une partie de bâtiment qui fait l’objet d’une transformation, si l’issue ou l’accès à l’issue a une largeur minimale libre inférieure à 760 mm.
2) Le paragraphe 9.9.6.5. 3) concernant le sens d’ouverture d’une porte d’issue s’applique à toute porte d’issue extérieure non modifiée qui dessert une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation, sauf si elle s’ouvre directement sur une voie publique, indépendamment de toute autre issue et qu’elle dessert une seule aire de plancher ou partie d’aire de plancher occupée par un nombre de personnes, déterminé selon la sous-section 3.1.17., d’au plus:
a) 40, lorsqu’il y a une seule porte d’issue;
b) 60, lorsqu’il y a une porte d’issue et un second moyen d’évacuation.
«10.9.2.2. Protection des issues contre l’incendie et séparation des corridors communs
1) Les dispositions de la sous-section 9.9.4. concernant la protection des issues contre l’incendie s’appliquent à toute issue non modifiée qui dessert une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation et qui n’est pas séparée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu d’au moins 45 min.
2) Sous réserve des articles 10.9.2.3. et 10.9.3.2., les dispositions des sections 9.9. et 9.10. concernant les corridors communs s’appliquent à tout corridor commun non modifié desservant une aire de plancher ou une partie d’aire de plancher qui fait l’objet d’une transformation, dans les cas suivants:
a) sa hauteur libre est inférieure à 1 900 mm;
b) sa largeur libre est inférieure à 760 mm;
c) sa longueur en impasse excède:
i) sous réserve du paragraphe 3), 6 m dans le cas d’une habitation;
ii) 12 m pour tout usage des groupes D, E et F, divisions 2 et 3;
d) la séparation du corridor n’assure pas l’étanchéité à la fumée avec le reste du bâtiment.
3) Un corridor commun visé au sous-­alinéa 2)c)i) et situé dans une habitation autre qu’un hôtel ou un motel, peut, lorsque la séparation coupe-feu de ce corridor a un degré de résistance au feu d’au moins 45 min, avoir une partie en impasse qui n’excède pas 12 m, si les conditions suivantes sont respectées:
a) les portes des logements sont munies d’un dispositif de fermeture automatique et ne se verrouillent pas automatiquement;
b) le corridor est muni de détecteurs de fumée reliés au système d’alarme incendie installé conformément à la sous-section 3.2.4.;
c) l’aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs conformément aux articles 3.2.5.13. à 3.2.5.15., sauf si chaque logement est muni d’un balcon accessible au service d’incendie.
«10.9.2.3. Limite de propagation de la flamme dans les moyens d’évacuation
1) Les dispositions de la sous-section 9.10.17. concernant la limite de propagation de la flamme s’appliquent au revêtement intérieur de finition non modifié des plafonds et de la moitié supérieure des murs de tout corridor commun, à partir de la porte d’accès à l’issue de la partie qui fait l’objet d’une transformation jusqu’à l’issue la plus rapprochée, lorsque les conditions suivantes sont respectées:
a) l’indice de propagation de la flamme excède 75;
b) la transformation implique une augmentation du nombre de personnes déterminée selon la sous-section 3.1.17.
«10.9.3. Protection contre l’incendie
«10.9.3.1. Séparation spatiale et protection des façades
1) Les dispositions de la sous-section 9.10.14. concernant la séparation spatiale ne s’appliquent pas, lors d’une transformation, à la modification de toute partie existante d’une façade de rayonnement, sauf si la transformation a comme conséquence les situations suivantes:
a) l’accroissement de la surface des ouvertures au-delà de la limite prévue au paragraphe 9.10.14.4. 1), pour les baies non protégées;
b) la diminution de la distance limitative;
c) la diminution de la résistance au feu.
2) Lorsqu’un bâtiment ou une partie de bâtiment fait l’objet d’une transformation, tout mur mitoyen qui n’est pas construit comme un mur coupe-feu doit:
a) sous réserve de l’alinéa b), avoir, du côté transformé, un degré de résistance au feu d’au moins 2 h, et assurer l’étanchéité à la fumée à partir du plancher de la partie transformée jusqu’à la sous-face du plancher ou du toit situé au-dessus de cette transformation;
b) lors d’un accroissement de sa hauteur, être conforme, à partir du sol, aux dispositions concernant la construction d’un mur coupe-feu prévues à la sous-section 9.10.11.
«10.9.3.2. Système de détection et d’alarme incendie
1) La sous-section 9.10.18., concernant les systèmes de détection et d’alarme incendie lors d’une transformation ne s’applique pas à tout bâtiment non pourvu d’un tel système, à moins qu’elle n’ait comme conséquence l’une des situations suivantes:
a) l’augmentation du nombre de personnes dans la partie transformée;
b) un nouvel usage des groupes C, E ou F, division 2;
c) l’accroissement de l’aire de bâtiment de plus de 10%;
d) l’accroissement du nombre d’étages.
2) Toutefois cette sous-section s’applique à toute partie non modifiée d’un système de détection et d’alarme incendie, si ce système n’est pas sous surveillance électrique et pourvu d’indicateurs de zones distincts.
«Section 10.10. Objectifs et énoncés fonctionnels
«10.10.1. Objectifs et énoncés fonctionnels
«10.10.1.1. Attribution aux solutions acceptables
1) Aux fins de l’établissement de la conformité au CNB en vertu de l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A, les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables de la présente partie sont ceux énumérés au tableau 10.10.1.1. (voir la note A-1.1.2.1. 1)).
Tableau 10.10.1.1.
Objectifs et énoncés fonctionnels aux solutions acceptables de la partie 10

Faisant partie intégrante du paragraphe 10.10.1.1. 1)

«
_________________________________________________________________________________
| | |
| Solutions | |
| acceptables | Objectifs et énoncés fonctionnels (1) |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.1.1. Séparation des usages principaux |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.1.7.1. 1) à 3.1.7.5. 3) du tableau 3.9.1.1.|
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | Voir l’article 3.1.3.1 du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.1.2. Construction combustible et incombustible |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.1.4.1. 2) à 3.1.5.1. 1) du tableau 3.9.1.1.|
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.1.3. Revêtements intérieurs de finition |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.1.13.2. 1) à 3.1.13.10. 1) |
| du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.2.1. Incombustibilité des bâtiments |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| | |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.2.2.20. 2) à 3.2.2.81. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 2) | Voir les paragraphes 3.2.2.20. 2) à 3.2.2.81. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 3) | Voir les paragraphes 3.2.2.20. 2) à 3.2.2.81. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.2.2. Construction et protection des bâtiments |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.2.2.20. 2) à 3.2.2.81. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 2) | Voir les paragraphes 3.2.2.20. 2) à 3.2.2.81. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 3) | Voir les paragraphes 3.2.2.20. 2) à 3.2.2.81. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.2.3. Séparation spatiale et protection des façades |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.2.3.1. 1) à 3.2.3.20. 4) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 2) | Voir les paragraphes 3.1.10.1. 1) à 3.1.10.7. 2) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.2.4. Systèmes de détection et d’alarme incendie |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.2.4.1. 1) à 3.2.4.21. 5) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.2.5. Mesures de lutte contre l’incendie |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.2.5.7. 1) à 3.2.5.19. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.2.6. Exigences supplémentaires pour les bâtiments de grande hauteur |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.2.6.2. 1) à 3.2.6.10. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.2.7. Alimentation électrique de secours pour la lutte contre l’incendie |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir l’alinéa 3.2.7.9. 1)b) du tableau 3.9.1.1 |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.3.1. Accès à l’issue |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.3.1.1. 1) à 3.3.1.25. 1) |
| | du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.3.2. Séparation des suites |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.1.7.1. 1) à 3.1.7.5. 3) et |
| | l’article 3.3.1.1. du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.3.3 Aires de plancher sans obstacles |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir l’article 3.3.1.7. du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.4.1. Dimensions et protection des issues et des escaliers d’issues |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | a) [F10, F12-OS1.5] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| | b) [F05-OS1.2] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| | b) [F05-OP1.2] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 2) | [F02, F05-OS1.2] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F02, F05-OP1.2] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 3) | [F02, F05-OS1.2] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F02, F05-OP1.2] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.4.2. Sens d’ouvertures des portes |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F10-OS3.7] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.4.3. Escalier d’issue tournant |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | a) [F02, F05-OS1.5] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | a) [F02, F05-OS3.7] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.6.1. Locaux techniques et vides techniques verticaux |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.6.2.1. 1) à 3.6.3.4. 1) du tableau 3.9.1.1.|
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.7.1. Équipement sanitaire |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 3.7.2.1. 1) à 3.7.2.9. 1) du tableau 3.9.1.1.|
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.8.2. Aires où un parcours sans obstacles est exigé |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F73-OA1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.8.3. Salle de toilettes |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir l’article 3.8.2.3. du tableau 3.9.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.3.8.4. Rampes |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) |[F73-OA1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.4.1.3. Résistance aux charges sismiques |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F20-OP1.2] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F20, F22-OP2,4] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F20-OS2.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.7.1.1. Installations de plomberie |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | [F70-OH2.2] [F71-OH2.3] [F72-OH2.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.8.1.1. Domaine d’application |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 8.1.1.3. 1) à 8.2.3.2. 1) du tableau 8.3.1.1.|
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.9.2.1. Dimensions des moyens d’évacuation et sens d’ouverture des portes |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 9.9.3.2. 1) à 9.9.3.4. 2) |
| | du tableau 9.36.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 2) | [F10-OS3.7] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.9.2.2. Protection des issues contre l’incendie et séparation des corridors |
| communs |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 9.9.4.2.1) à 9.9.4.7.1) du tableau 9.36.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| | |
| 2) | Voir les paragraphes 9.9.1.3.1) à 9.10.22.3. 3) |
| | du tableau 9.36.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.9.2.3. Limite de propagation de la flamme dans les moyens d’évacuation |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | Voir les paragraphes 9.10.17.1. 1) à 9.10.17.10. 2) |
| | du tableau 9.36.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.9.3.1. Séparation spatiale et protection des façades |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 2) | [F02, F03-OP1.2] |
| |___________________________________________________________________|
| | |
| | [F02, F03-OP3.1] |
|_____________|___________________________________________________________________|
| |
| 10.9.3.2. Système de détection et d’alarme incendie |
|_________________________________________________________________________________|
| | |
| 1) | b) Voir les paragraphes 9.10.18.1. 1) à 9.10.18.7. 1) |
| | du tableau 9.36.1.1. |
|_____________|___________________________________________________________________|
(1) Voir les parties 2 et 3 de la division A.».
122°  par l’addition, après la partie 10, de la suivante:
«PARTIE 11
«Efficacité énergétique
11.1. Généralités
11.1.1. Objet et définitions
11.2. Isolation thermique
11.2.1. Généralités
11.2.2. Résistance thermique
11.2.3 Ponts thermiques
«PARTIE 11
«Efficacité énergétique
«Section 11.1. Généralités
«11.1.1. Objet et définitions
«11.1.1.1. Objet
1) L’objet de la présente partie est décrit à la sous-section 1.3.3. de la division A.
«11.1.1.2. Termes définis
1) Les termes en italique sont définis à l’article 1.4.1.2. de la division A.
«Section 11.2. Isolation thermique
«11.2.1. Généralités
«11.2.1.1. Domaine d’application
1) La présente section s’applique à tous murs, planchers, plafonds, fenêtres, portes et lanterneaux séparant un espace chauffé d’un espace non chauffé, de l’air extérieur ou du sol d’un bâtiment destiné à être chauffé durant l’hiver (voir l’annexe A).
«11.2.1.2. Exigences générales
1) Les fenêtres et les lanterneaux doivent être conformes à la section 9.7.
2) Les mousses plastiques doivent être protégées conformément à l’article 9.10.17.10.
3) Les murs, les planchers et les toits en contact avec le sol doivent être conformes aux sous-sections 9.13.2. et 9.13.3.
4) Les vides sanitaires doivent être conformes à la section 9.18.
5) Les vides sous toit doivent être conformes à la section 9.19.
6) L’isolation thermique et les mesures de contrôle du transfert de chaleur, des fuites d’air et de la condensation doivent être conformes à la section 9.25. (voir l’annexe A).
7) Les revêtements extérieurs doivent être conformes à la section 9.27.
8) La ventilation doit être conforme à la section 9.32. (voir l’annexe A).
«11.2.2. Résistance thermique
«11.2.2.1. Résistance thermique des éléments du bâtiment
1) Sous réserve des paragraphes 2) à 4), des articles 11.2.2.2. à 11.2.2.4. et de la sous-section 11.2.3., la résistance thermique totale d’un élément de bâtiment doit avoir une valeur:
a) au moins égale à celle indiquée au tableau 11.2.2.1. A dans le cas d’un bâtiment situé dans une municipalité dont le nombre de degrés-jours sous 18°C est moins de 6000;
b) au moins égale à celle indiquée au tableau 11.2.2.1. B dans le cas d’un bâtiment situé dans une municipalité dont le nombre de degrés-jours sous 18°C est d’au moins 6000.
(Voir l’annexe A.)
Tableau 11.2.2.1 A
Résistance thermique totale des bâtiments situés dans une municipalité
dont le nombre de degrés-jours sous 18°C est moins de 6000

Faisant partie intégrante du paragraphe 11.2.2.1. 1)

_________________________________________________________________________________
| | |
| Élément du bâtiment Résistance thermique totale (RSIT) |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| toit ou plafond séparant un espace | |
| chauffé d’un espace non chauffé ou de | 7,22 |
| l’air extérieur | |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| mur au-dessus du niveau du sol, autre | |
| qu’un mur de fondation, séparant un | 4,31 |
| espace chauffé d’un espace non chauffé | |
| ou de l’air extérieur | |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| mur de fondation1 séparant un espace | |
| chauffé d’un espace non chauffé, de l’air | 2,99 |
| extérieur ou du sol contigu | |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| plancher séparant un espace chauffé d’un | |
| espace non chauffé ou de l’air extérieur | 5,20 |
|____________________________________________|____________________________________|
(1) Un mur de fondation dont plus de 50% de la surface est exposée à l’air extérieur de même que la partie d’un mur de fondation qui est à ossature de bois doivent avoir une résistance thermique totale égale à celle exigée pour un mur au-dessus du niveau du sol.
Tableau 11.2.2.1 B
Résistance thermique totale des bâtiments situés dans une municipalité
dont le nombre de degrés-jours sous 18°C est d’au moins 6000

Faisant partie intégrante du paragraphe 11.2.2.1. 1)

_________________________________________________________________________________
| | |
| Élément du bâtiment | Résistance thermique totale (RSIT) |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| toit ou plafond séparant un espace | |
| chauffé d’un espace non chauffé ou de | 9,00 |
| l’air extérieur | |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| mur au-dessus du niveau du sol, autre | |
| qu’un mur de fondation, séparant un | 5,11 |
| espace chauffé d’un espace non chauffé | |
| ou de l’air extérieur | |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| mur de fondation1 séparant un espace | |
| chauffé d’un espace non chauffé, de l’air | 2,99 |
| extérieur ou du sol contigu | |
|____________________________________________|____________________________________|
| | |
| plancher séparant un espace chauffé d’un | |
| espace non chauffé ou de l’air extérieur | 5,20 |
|____________________________________________|____________________________________|
(1) Un mur de fondation dont plus de 50% de la surface est exposée à l’air extérieur de même que la partie d’un mur de fondation qui est à ossature de bois doivent avoir une résistance thermique totale égale à celle exigée pour un mur au-dessus du niveau du sol.
2) La résistance thermique totale exigée au paragraphe 1) pour les toits plats peut être réduite d’au plus 20% à son point le plus bas lorsque les pentes de drainage sont créées par les matériaux isolants, à la condition que la résistance thermique totale du toit soit augmentée de façon que la perte de chaleur calculée à travers le toit ne soit pas supérieure à celle qui résulterait si la résistance thermique du toit était conforme aux dispositions du paragraphe 1).
3) La résistance thermique totale exigée pour les toits, les plafonds et les murs au-dessus du niveau du sol indiquée aux tableaux 11.2.2.1. A et 11.2.2.1. B peut être réduite aux conditions suivantes:
a) la consommation annuelle d’énergie de la construction proposée ne dépasse pas celle de la construction de référence qui elle est conforme aux exigences de la partie 11; et
b) les seuls éléments dont la résistance thermique totale peut être rehaussée sont les toits, les plafonds, les murs au-dessus du niveau du sol, les portes, les fenêtres et les lanterneaux.
(Voir l’annexe A.)
4) La résistance thermique totale des garages chauffés doit avoir une valeur d’au moins:
a) 5,2 pour les planchers et les plafonds contigus au logement;
b) 3,5 pour les murs contigus au logement;
c) 2,99 sur la pleine hauteur du mur de fondation entre le garage et le logement.
(Voir l’annexe A.)
«11.2.2.2. Résistance thermique des planchers sur sol autre qu’un plancher de garage
1) La résistance thermique du matériau isolant un plancher sur sol doit avoir une valeur d’au moins:
a) 1,32 pour le plancher sur sol situé au-dessus du sol ou à au plus 600 mm au-dessous du niveau du sol contigu;
b) pour le plancher sur sol situé à plus de 600 mm au-dessous du niveau du sol contigu:
i) 0,88; ou
ii) 1,32 et installé au périmètre du plancher sur sol sur une largeur d’au moins 1,2 m;
c) 1,76 dans les situations suivantes:
i) lorsque des canalisations de chauffage, des conduits ou du câblage électrique chauffants sont enfouis sous le plancher sur sol et le matériau isolant doit être installé sous les canalisations de chauffage, les conduits ou le câblage électrique chauffants;
ii) lorsque des canalisations de chauffage, des conduits ou du câblage électrique chauffants sont situés dans le plancher sur sol et que le matériau isolant est installé sous le plancher sur sol.
«11.2.2.3. Résistance thermique à proximité des avant-toits
1) La résistance thermique totale indiquée aux tableaux 11.2.2.1. A ou 11.2.2.1. B pour un toit ou un plafond peut être réduite à proximité de l’avant-toit lorsque la pente du toit et les dégagements nécessaires à la ventilation l’exigent à la condition de ne pas être inférieure à la valeur des tableaux 11.2.2.1. A ou 11.2.2.1. B exigée pour un mur au-dessus du niveau du sol.
«11.2.2.4. Performance thermique des fenêtres, des portes et des lanterneaux
1) Les caractéristiques thermiques des fenêtres, des portes et des lanterneaux doivent:
a) être déterminées conformément à la norme CAN/CSAA440.2/ A440.3 «Rendement énergétique des systèmes de fenêtrage/Guide d’utilisation de la CSA A440.2-09, Rendement énergétique des systèmes de fenêtrage»; et
b) être conformes aux valeurs indiquées au tableau 11.2.2.4. A.
(Voir l’annexe A.)
Tableau 11.2.2.4 A
Coefficient de transmission thermique globale (U) maximal et rendement
énergétique (RE) minimal des fenêtres, des portes et des lanterneaux

Faisant partie intégrante du paragraphe 11.2.2.4. 1)

_________________________________________________________________________________
| | | |
| | bâtiment situé dans une | bâtiment situé dans une |
| Élément du bâtiment |municipalité dont le nombre|municipalité dont le nombre|
| | de degrés-jours sous 18°C | de degrés-jours sous 18°C |
| | est moins de 6000 | est d’au moins 6000 |
|_________________________|___________________________|___________________________|
| | | |
| Coefficient de | | |
| transmission thermique | 0,9 | 0,8 |
| globale (U) maximal des | | |
| portes sans vitrages | | |
|_________________________|___________________________|___________________________|
| | | |
| Coefficient de | | |
| transmission thermique | | |
| globale (U) maximal ou | 1,8 ou 21 | 1,6 ou 25 |
| Rendement énergétique | | |
| (RE) minimal des portes | | |
| avec vitrages | | |
|_________________________|___________________________|___________________________|
| | | |
| Coefficient de | | |
| transmission thermique | 2,0/21 | 2,0/25 |
| globale (U) maximal / | ou | ou |
| Rendement énergétique | 1,8/13 | 1,6/17 |
| (RE) minimal des | | |
| fenêtres | | |
|_________________________|___________________________|___________________________|
| | | |
| Coefficient de | | |
| transmission thermique | 2,85 | 2,7 |
| globale (U) maximal des | | |
| lanterneaux | | |
|_________________________|___________________________|___________________________|
2) Les fenêtres et les lanterneaux incluant les vitrages intégrés aux portes doivent obtenir une cote d’étanchéité minimale de A2 selon la section 10.2 de la norme CAN/CSA A-440 «Fenêtres».
3) La superficie totale des ouvertures brutes pratiquées dans les éléments du bâtiment, prévue pour y recevoir des fenêtres, des portes, des lanterneaux et d’autres éléments semblables ne doit pas être supérieure à 30% de la superficie des murs au-dessus du niveau du sol (voir l’annexe A).
4) La performance thermique exigée au paragraphe 1) et la superficie maximale décrite au paragraphe 3) peuvent être différentes aux conditions suivantes:
a) la consommation annuelle d’énergie de la construction proposée ne dépasse pas celle de la construction de référence qui elle est conforme aux exigences de la partie 11; et
b) les seuls éléments qui peuvent être modifiés en plus de ceux mentionnés au paragraphe 4) sont ceux décrits au paragraphe 11.2.2.1. 3).
(Voir la note A-11.2.2.1. 3.)
«11.2.3. Ponts thermiques
«11.2.3.1. Ponts thermiques des murs
(Voir l’annexe A).
1) Les éléments du bâtiment constituant un pont thermique doivent être recouverts de matériaux isolants ayant une résistance thermique:
a) pour une ossature de bois:
i) d’au moins 0,7 lorsque les éléments d’ossature sont espacés de moins de 600 mm c/c
ii) d’au moins 0,53 dans les autres cas;
b) pour une ossature métallique:
i) d’au moins 1,76 lorsque les éléments d’ossature sont espacés de moins de 600 mm c/c;
ii) d’au moins 1,32 dans les autres cas;
(Voir l’annexe A).
c) pour une construction en béton:
i) d’au moins 0,88 dans tous les cas.
2) Le matériau isolant doit couvrir les éléments du bâtiment constituant un pont thermique par l’extérieur, par l’intérieur ou par une combinaison des deux.
3) Lorsque le mur entre deux espaces chauffés crée un pont thermique, il doit être recouvert de matériaux isolants afin d’obtenir une résistance thermique totale d’au moins 2,20 de chaque côté du mur sur une distance minimale de 1,2 m à partir de la face extérieure du mur extérieur (voir l’annexe A).
4) Sous réserve du paragraphe 5), la solive de rive doit être isolée de manière à posséder une valeur de résistance thermique totale équivalente à celle exigée pour un mur au-dessus du niveau du sol.
5) Dans le cas d’une construction de béton où la rive de plancher peut seulement être isolée par l’extérieur, la valeur de la résistance thermique totale peut être inférieure à celle exigée au paragraphe 4) en autant que le matériau isolant qui recouvre cette composante possède une résistance thermique d’au moins 1,76.
«11.2.3.2. Ponts thermiques des planchers
1) La résistance thermique des matériaux isolants recouvrant les ponts thermiques des planchers doit avoir une valeur d’au moins 1,32 aux endroits suivants:
a) les planchers hors sol en porte-à-faux;
b) les planchers situés au-dessus d’un espace non chauffé.
«11.2.3.3. Bris thermique au mur de fondation en contact avec un plancher sur sol autre qu’un plancher de garage
1) Le matériau isolant placé entre le mur de fondation et le plancher sur sol doit avoir une résistance thermique d’au moins:
a) 1,32, pour un plancher sur sol situé au-dessus du niveau du sol ou à au plus 600 mm au-dessous du niveau du sol, jusqu’à une profondeur de 600 mm sous le niveau du sol;
b) pour un plancher sur sol situé à plus de 600 mm au-dessous du niveau du sol:
i) 1,32 si des conduits, des canalisations de chauffage ou du câblage électrique chauffants sont enfouis sous le plancher sur sol ou sont situés dans le plancher sur sol;
ii) 0,7 pour les autres planchers sur sol.
«11.2.3.4. Isolation du mur de fondation d’un garage chauffé
1) Le matériau isolant installé sur le mur de fondation d’un garage chauffé doit avoir une résistance thermique d’au moins 1,76 et être installé jusqu’à une profondeur de 600 mm sous le niveau du sol.
D. 953-2000, a. 6; D. 961-2002, a. 4; D. 293-2008, a. 1; D. 939-2009, a. 2; D. 858-2012, a. 4.